Jérôme CHAMBRON, BAC+4 en Droit

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L'élection de domicile selon le Code civil et le code de procédure civile

Publié le 28/10/2023 Vu 3 653 fois 0
Légavox

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14460 Colombelles

02.61.53.08.01

L'élection de domicile selon le Code civil, le code de procédure civile ou CPC et le code des procédures civiles d'exécution ou CPCE

L'élection de domicile selon le Code civil, le code de procédure civile ou CPC et le code des procédures ci

L'élection de domicile selon le Code civil et le code de procédure civile

Code civil, dila, légifrance :

Article 111

Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26 (V)

Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, devant le juge de ce domicile.

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000017853211

 

Code de procédure civile ou CPC, dila, légifrance :

Article 682

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

La notification d'un jugement est valablement faite au domicile élu en France par la partie demeurant à l'étranger.

 

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006411070

Article 689

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique.

Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail.

La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose.

 

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006411099

Article 760

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.

La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.

 

NOTA :

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039623478

Article 855

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 5

L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s'il réside à l'étranger.

L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2.

 

NOTA :

Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039624001

Article 899

Version en vigueur depuis le 06 mai 2012 Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.

La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025820311

Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Cette constitution emporte élection de domicile.

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006411641

Article 1136-5

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le demandeur qui sollicite, en application du 6° de l'article 515-11 du code civil, l'autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence est dispensé d'en indiquer l'adresse dans son acte introductif d'instance, sous réserve de porter cette information à la connaissance de l'avocat qui l'assiste ou le représente ou du procureur de la République près du tribunal judiciaire, auprès duquel il élit domicile. L'acte mentionne cette élection de domicile.

L'avocat ou le procureur de la République auprès duquel il est élu domicile communique sans délai l'adresse du demandeur au juge. Le greffe ainsi que la personne à laquelle l'adresse est communiquée pour les besoins de la procédure ne peuvent la porter à la connaissance du défendeur ou de son représentant.

 

NOTA :

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039383485/2023-10-07

Article 1136-8

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2010

Création Décret n°2010-1134 du 29 septembre 2010 - art. 2

 

La dissimulation du domicile ou de la résidence dans les instances civiles ultérieures, autorisée en application du 6° de l'article 515-11 du code civil, obéit aux conditions et modalités prévues par l'article 1136-5.

En cas de refus d'autorisation ainsi que pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'avocat ou le procureur de la République auprès duquel le demandeur a sollicité ou obtenu l'élection de domicile communique sans délai l'adresse du demandeur, sur la demande qui lui en est faite sans forme par le défendeur ou l'avocat qui le représente au cours de l'instance ou, selon le cas, par l'huissier de justice chargé de procéder à l'exécution.

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022868889

 

Code des procédures civiles d'exécution ou CPCE, dila, légifrance :

Article R141-1

Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

Création Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.


La remise du titre exécutoire à l'huissier de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n'est pas exigé de pouvoir spécial.
Elle emporte élection de domicile en son étude pour toutes notifications relatives à cette exécution.

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025938392

Article R321-3

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 183

Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :

1° La constitution d'avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile ;

[...]

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042941204

 

CONNEXE :

https://www.rhone.gouv.fr/contenu/telechargement/31858/180621/file/Proc%C3%A9dure+Domiciliation.pdf

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A propos de l'auteur
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Titulaire d'une Licence de Droit à BAC+3 et d'une Maîtrise de Droit à BAC+4.

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