Jérôme CHAMBRON, BAC+4 en Droit

Juriste généraliste bénévole sur différents Forums juridiques dont Légavox principalement. Précorrecteur bénévole par emails et OpenOffice de travaux dirigés ou TD, d'étudiants en Droit. Une 30aine d'articles/billets rédigés et plus de 800 billets didactiques comprenant des textes juridiques et/ou des liens Internet, recherchés, choisis et sélectionnés par mes soins, dirigeant vers des sites, blogs, podcasts ou vidéos juridiques. Pour une recherche par mot, presser la touche Ctrl et taper sur la touche F

Fonds agricole et cession d'exploitation agricole

Publié le Modifié le 10/02/2024 Vu 516 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Fonds agricole et cession d'exploitation agricole

Fonds agricole et cession d'exploitation agricole

Fonds agricole et cession d'exploitation agricole

Code rural et de la pêche maritime ou CRPM, dila, légifrance :

Le fonds exploité dans l'exercice de l'activité agricole définie à l'article L. 311-1, dénommé " fonds agricole ", peut être créé par l'exploitant. Cette décision fait l'objet d'une déclaration à la chambre d'agriculture compétente.

Ce fonds, qui présente un caractère civil, peut faire l'objet d'un nantissement dans les conditions et selon les formalités prévues par les chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de commerce.

Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds agricole le cheptel mort et vif, les stocks et, s'ils sont cessibles, les contrats et les droits incorporels servant à l'exploitation du fonds, ainsi que l'enseigne, le nom d'exploitation, les dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété industrielle qui y sont attachés.

 

NOTA :

Conformément au VIII de l’article 1 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2023. Ce décret définit les modalités transitoires mises en œuvre à compter de la mise en place de l'organisme prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021. Le décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 fixe la date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2023.

Source à jour et de plus :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071367/LEGISCTA000006152225/#LEGISCTA000006152225

 

Toute personne physique ou morale créant, dans l'exercice de son activité agricole, un fonds agricole doit, en application de l'article L. 311-3, en faire la déclaration auprès de la chambre d'agriculture du département, du lieu du siège de l'exploitation, aux fins d'inscription sur le registre tenu par cette chambre d'agriculture.

 

NOTA :

Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

 

Source à jour et de plus :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071367/LEGISCTA000006168334/#LEGISCTA000006168334

 

Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci.

Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points.

En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l'action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur de plus de 10 %.

L'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé.

 

NOTA :

Conformément à l'article 9 II de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.

Source à jour et de plus :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071367/LEGISCTA000006167762/?anchor=LEGIARTI000029593559#LEGIARTI000029593559

 

DE PLUS :

https://www.legavox.fr/blog/maitre-alexandre-ducrocq/fonds-agricole-outil-juridique-efficace-32981.htm

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Jérôme CHAMBRON, BAC+4 en Droit

JURISTE GÉNÉRALISTE BÉNÉVOLE  sur différents  Forums juridiques dont Légavox principalement.

Attention : je ne réponds pas aux demandes de renseignements ni de consultations juridiques pour des raisons de responsabilité civile.

La rubrique CONTACT de mon Blog est réservée aux étudiants.

PRÉCORRECTEUR BÉNÉVOLE, uniquement par emails et OpenOffice, de travaux dirigés ou TD, d'étudiants en Licence de Droit.

Titulaire d'une Licence de Droit à BAC+3 et d'une Maîtrise de Droit à BAC+4.

Thèmes de publications
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles