Jérôme CHAMBRON, BAC+4 en Droit

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De l'incapacité de certaines professions de recevoir des libéralités d'un donateur malade dont elles ont la charge

Publié le Modifié le 06/11/2023 Vu 809 fois 0
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De l'incapacité de certaines professions de recevoir des libéralités d'un donateur malade dont elles ont la charge

De l'incapacité de certaines professions de recevoir des libéralités d'un donateur malade dont elles ont la

De l'incapacité de certaines professions de recevoir des libéralités d'un donateur malade dont elles ont la charge

Code civil, dila, légifrance :

Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.

Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité.

Sont exceptées :

1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;

2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.

Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.

Source à jour : 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006433669

 

Code de l'action sociale et des familles, dila, légifrance :

Article L116-4

Version en vigueur depuis le 12 mars 2021

Modifié par Décision n°2020-888 QPC du 12 mars 2021, v. init.

I.-Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d'un établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent en leur sein ou y exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l'établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de l'article 909 du code civil. L'article 911 du même code est applicable aux libéralités en cause.

L'interdiction prévue au premier alinéa du présent article est applicable au couple ou à l'accueillant familial soumis à un agrément en application de l'article L. 441-1 du présent code et à son conjoint, à la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin, à ses ascendants ou descendants en ligne directe, s'agissant des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes qu'ils accueillent ou accompagnent pendant la durée de cet accueil ou de cet accompagnement.

II.-Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque est frappé de l'interdiction prévue au I de se rendre acquéreur d'un bien ou cessionnaire d'un droit appartenant à une personne prise en charge, accueillie ou accompagnée dans les conditions prévues par le I ou de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant sa prise en charge ou son accueil.

Pour l'application du présent II, sont réputées personnes interposées, le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité, le concubin, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s'appliquent les interdictions ci-dessus édictées.

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043276858

 

DE PLUS :

https://avocatcazals.com/professions-exclues-don-legs/

https://www.legavox.fr/blog/murielle-cahen/incapacite-recevoir-legs-legs-redige-30048.htm

https://avocat-droit-succession-cahen.fr/avant-prevoir/un-legs-fait-au-benefice-dun-auxiliaire-de-vie-est-il-legal/

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A propos de l'auteur
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Titulaire d'une Licence de Droit à BAC+3 et d'une Maîtrise de Droit à BAC+4.

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