Code de la santé publique ou CSP, dila, légifrance :
Article L1142-1
Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020628252
Article D1142-1
Version en vigueur depuis le 22 janvier 2011
Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006908540/2024-01-22/
DE PLUS :
https://www.houdart.org/faute-medicale-quid-de-la-garantie-offerte-par-lassureur/
https://www.houdart.org/qui-indemnise-la-victime-dun-accident-medical-non-fautif/
https://www.victimes-solidaires.org/fr/accidents-medicaux/id-38-affection-iatrogene
https://caravie.fr/indemnisation-apres-blessure/accident-corporel/erreur-medicale/
https://association-aide-victimes.com/accident-corporel/erreur-medicale
https://www.rsl-avocat.com/avocat-accident-medical/erreur-medicale/
https://www.rsl-avocat.com/dommages-corporels/
https://www.oniam.fr/accidents-medicaux
- Par Avocat Docteur en médecine :
https://dimitriphilopoulos.com/erreur-medicale/oniam-consequences-anormales.php