Jérôme CHAMBRON, BAC+4 en Droit

Juriste généraliste bénévole sur différents Forums juridiques dont Légavox principalement. Mon pseudo sur les Forums juridiques est : Zénas Nomikos. Précorrecteur bénévole par emails et OpenOffice de travaux dirigés ou TD, d'étudiants en Droit. Une 30aine d'articles/billets rédigés et plus de 780 billets didactiques comprenant des textes juridiques et/ou des liens Internet, recherchés, choisis et sélectionnés par mes soins, dirigeant vers des sites, blogs, podcasts ou vidéos juridiques. Pour une recherche par mot, presser la touche Ctrl et taper sur la touche F

L'opposition à une ordonnance pénale peut être effectuée par l'intermédiaire d'un avocat

Publié le Modifié le 21/12/2023 Vu 659 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

L'opposition à une ordonnance pénale peut être effectuée par l'intermédiaire d'un avocat sans pouvoir spécial : R 41-8 et 495-3 alinéa 3 du code de procédure pénale ou CPP

L'opposition à une ordonnance pénale peut être effectuée par l'intermédiaire d'un avocat sans pouvoir spÃ

L'opposition à une ordonnance pénale peut être effectuée par l'intermédiaire d'un avocat

Code de procédure pénale ou CPP, dila, légifrance :

Article 495-3

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 61

Dès qu'elle est rendue, l'ordonnance pénale est transmise au ministère public qui, dans les dix jours, peut soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal, soit en poursuivre l'exécution.

Cette ordonnance est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut également être portée à la connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée ; ce mode de notification est obligatoire si l'ordonnance prononce la peine de jour-amende ou la peine de travail d'intérêt général.

Le prévenu est informé qu'il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l'ordonnance, que cette opposition peut être limitée aux dispositions civiles ou pénales de l'ordonnance lorsqu'il a été statué sur une demande présentée par la victime et qu'elle permettra que l'affaire fasse l'objet d'un débat contradictoire et public devant le tribunal correctionnel, au cours duquel il pourra être assisté par un avocat, dont il pourra demander la commission d'office. Le prévenu est également informé que le tribunal correctionnel, s'il l'estime coupable des faits qui lui sont reprochés, aura la possibilité de prononcer contre lui une peine d'emprisonnement si celle-ci est encourue pour le délit ayant fait l'objet de l'ordonnance.

[...]

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038312535

Article R41-8

Version en vigueur depuis le 05 décembre 2013

Modifié par Décret n°2013-1097 du 2 décembre 2013 - art. 2

L'opposition faite par le prévenu, dans le délai prévu soit au troisième soit au cinquième alinéa de l'article 495-3, est formée :

 

1° Soit par lettre adressée au greffier en chef du tribunal qui a rendu la décision. La lettre doit être expédiée dans le délai prescrit, le cachet de la poste faisant foi ;

 

2° Soit par une déclaration faite au greffier en chef, enregistrée et signée par celui-ci et par le prévenu lui-même ou par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial. Le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier en chef.

 

Dans les deux cas, le prévenu doit, à l'appui de l'opposition, remettre ou adresser la lettre de notification au greffier en chef ou lui faire connaître les références portées sur celle-ci. Les déclarations d'opposition sont inscrites sur un registre.

 

En cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, l'opposition peut être faite devant lui à l'issue de cette notification, par une mention portée sur l'imprimé de notification de l'ordonnance, signée par le procureur ou son délégué et par le prévenu. Le procureur ou son délégué en avise sans délai le greffier en chef.

 

Les dispositions du présent article sont également applicables en cas d'opposition formée par la partie civile.

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028270938

 

DE PLUS :

https://www.actu-juridique.fr/breves/droit-penal/opposition-a-ordonnance-penale-presentee-par-un-avocat/

https://www.courdecassation.fr/decision/642bbf0bd49e0104f58effb5

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Jérôme CHAMBRON, BAC+4 en Droit

JURISTE GÉNÉRALISTE BÉNÉVOLE  sur différents  Forums juridiques dont Légavox principalement.

Attention : je ne réponds pas aux demandes de renseignements ni de consultations juridiques pour des raisons de responsabilité civile.

La rubrique CONTACT de mon Blog est réservée aux étudiants.

PRÉCORRECTEUR BÉNÉVOLE, uniquement par emails et OpenOffice, de travaux dirigés ou TD, d'étudiants en Licence de Droit.

Titulaire d'un Deug de Droit à BAC+2, d'une Licence de Droit à BAC+3 et d'une Maîtrise de Droit à BAC+4.

Thèmes de publications
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles