Code de procédure pénale, dila, légifrance :
Article 515
Version en vigueur depuis le 01 septembre 1983
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)
Modifié par Loi 83-608 1983-06-08 art. 10 JORF 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983La cour peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.
La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant.
La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.
Source à jour et de plus :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576786
DE PLUS :
https://qpc360.conseil-constitutionnel.fr/commentaire-decision-2022-985-qpc
Commentaire de Décision du Conseil constitutionnel sur QPC :
COMMENTAIRE FINAL :
Le principe de prohibition de la reformatio in pejus a été étendu à la Cour de cassation en plus des Cours d'appel et ce par la jurisprudence.
En pratique, ce principe est contourné par l'appel ou le pourvoi incident systématique du parquet sur l'appel ou le pourvoi principal du prévenu ou de l'accusé.