Jérôme CHAMBRON, BAC+4 en Droit acquis en 2000 à l'Université Grenoble Alpes ou UGA

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Quelques articles du code de procédure pénale tirés d'une vidéo de Mikaël BENILLOUCHE Avocat

Publié le 08/04/2025 Vu 353 fois 0
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Quelques articles du code de procédure pénale tirés d'une vidéo de Mikaël BENILLOUCHE Avocat et Maître de conférences en disponibilité

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Quelques articles du code de procédure pénale tirés d'une vidéo de Mikaël BENILLOUCHE Avocat

Code de procédure pénale, dila, légifrance :

Article 53 :

Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.

A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant, l'enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours.

Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l'enquête pour une durée maximale de huit jours.

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006575016

 

Article 79

L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière de délit ; elle peut également avoir lieu en matière de contravention si le procureur de la République le requiert en application de l'article 44.

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006575195

 

Article 82-1

Les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux, à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce utile à l'information, ou à ce qu'il soit procédé à tous autres actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité. A peine de nullité, cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81 ; elle doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu'elle concerne une audition, préciser l'identité de la personne dont l'audition est souhaitée.

Le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont applicables.

A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution, la personne mise en examen qui en fait la demande écrite doit être entendue par le juge d'instruction. Le juge d'instruction procède à son interrogatoire dans les trente jours de la réception de la demande, qui doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81.

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006575859

 

Article 144

 

La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique :

 

1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;

 

2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;

 

3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;

 

4° Protéger la personne mise en examen ;

 

5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;

 

6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;

 

7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle.

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021332920

 

Le fondement textuel de la création jurisprudentielle de la loyauté de la preuve :

Article 427  alinéa 1

 

Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037108959/

 

 

VIDEOS :

Procédure pénale 1 : l'architecture de la procédure pénale :

https://www.youtube.com/watch?v=WrIXE9j1F7g

Procédure pénale 2 : la preuve :

https://www.youtube.com/watch?v=2X6CXUTdmSg

 

DE PLUS :

https://www.village-justice.com/articles/droit-preuve-matiere-penale,45864.html

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Attention : je ne réponds pas aux demandes de renseignements ni de consultations juridiques car je n'ai pas d'assurance de responsabilité civile pour ce type d'activité.

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PRÉCORRECTEUR BÉNÉVOLE, uniquement par emails et OpenOffice et PDF, de Travaux dirigés ou TD, d'étudiants en Capacité en Droit ou en Licence de Droit.

Titulaire d'une Licence de Droit à BAC+3 et d'une Maîtrise ou Master 1 en Droit à BAC+4 acquis en 2000 à l'Université Grenoble Alpes ou UGA.

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