A l'origine, le Code civil de 1804 ne prévoyait que des régimes spéciaux de responsabilité du fait des choses :
- la responsabilité du fait des animaux (ancien article 1385 du Code civil, aujourd'hui article 1243 du Code civil)
- la responsabilité du fait des bâtiments en ruine (ancien article 1386 du Code civil, aujourd'hui article 1244 du Code civil)
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