Jérôme CHAMBRON, BAC+4 en Droit

Juriste généraliste bénévole sur différents Forums juridiques dont Légavox principalement. Mon pseudo sur les Forums juridiques est : Zénas Nomikos. Précorrecteur bénévole par emails et OpenOffice de travaux dirigés ou TD, d'étudiants en Droit. Une 30aine d'articles/billets rédigés et plus de 780 billets didactiques comprenant des textes juridiques et/ou des liens Internet, recherchés, choisis et sélectionnés par mes soins, dirigeant vers des sites, blogs, podcasts ou vidéos juridiques. Pour une recherche par mot, presser la touche Ctrl et taper sur la touche F

La restitution ou non-restitution des scellés après une décision pénale

Publié le Modifié le 15/07/2023 Vu 2 731 fois 0
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La restitution ou non-restitution des biens meubles placés sous scellés lors d'une enquête et d'un jugement pénal selon le code de procédure pénale

La restitution ou non-restitution des biens meubles placés sous scellés lors d'une enquête et d'un jugement

La restitution ou non-restitution des scellés après une décision pénale

Code de procédure pénale, dila, légifrance :

Article 41-4

Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 56

Au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée.

Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; la décision de non-restitution prise pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d'office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être déférée par l'intéressé au président de la chambre de l'instruction ou à la chambre de l'instruction, dans le délai d'un mois suivant sa notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; ce recours est suspensif.

Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers (1). Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non-restitution ne peut plus être contestée, ou dès que l'arrêt de non-restitution est devenu définitif.

NOTA :

(1) Dans sa décision n° 2014-406 QPC du 9 juillet 2014 (NOR : CSCX1416553S), le Conseil constitutionnel a déclaré la première phrase du troisième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale conforme à la Constitution, sous la réserve énoncée au considérant 12.

 

Cour de cassation, chambre criminelle :

"Réponse de la Cour

8. Aux termes de l'article 41-4 du code de procédure pénale, au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée.

9. Le texte ajoute qu'il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice.

10. Enfin, il prévoit que la décision de non-restitution prise pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d'office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être déférée par l'intéressé au président de la chambre de l'instruction ou à la chambre de l'instruction."

Source : 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043087348?init=true&page=1&query=20-81.118&searchField=ALL&tab_selection=all

 

Source : https://www.cours-appel.justice.fr/nancy/comment-recuperer-des-scelles

 

DE PLUS :

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/instrument-de-l-infraction-non-restitution-apres-non-confiscation#.YoY6rqhByM8

https://www.village-justice.com/articles/restitution-par-Procureur-biens-saisis-dans-cadre-une-procedure-penale,25099.html

https://www.village-justice.com/articles/nouveau-statut-procedural-tiers-proprietaire-matiere-confiscation,41168.html

https://www.legavox.fr/blog/me-erika-thiel/actu-ajout-motif-refus-restitution-27733.htm

https://www.legavox.fr/blog/gauthier-lecocq/restitution-scelles-32228.htm

 

CONNEXE :

https://www.legavox.fr/blog/jerome-chambron/droit-penal-comment-recuperer-biens-34381.htm

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Titulaire d'un Deug de Droit à BAC+2, d'une Licence de Droit à BAC+3 et d'une Maîtrise de Droit à BAC+4.

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