Jérôme CHAMBRON, BAC+4 en Droit acquis en 2000 à l'Université Grenoble Alpes ou UGA

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Le secret des sources et la profession de journaliste d'après la loi du 29 juillet 1881

Publié le Modifié le 17/06/2024 Vu 1 005 fois 0
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Le secret des sources et la profession de journaliste d'après la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Le secret des sources et la profession de journaliste d'après la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la

Le secret des sources et la profession de journaliste d'après la loi du 29 juillet 1881

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dila, légifrance :

Le secret des sources des journalistes est protégé dans l'exercice de leur mission d'information du public.


Est considérée comme journaliste au sens du premier alinéa toute personne qui, exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou une ou plusieurs agences de presse, y pratique, à titre régulier et rétribué, le recueil d'informations et leur diffusion au public.


Il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Cette atteinte ne peut en aucun cas consister en une obligation pour le journaliste de révéler ses sources.


Est considéré comme une atteinte indirecte au secret des sources au sens du troisième alinéa le fait de chercher à découvrir les sources d'un journaliste au moyen d'investigations portant sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec un journaliste, peut détenir des renseignements permettant d'identifier ces sources.


Au cours d'une procédure pénale, il est tenu compte, pour apprécier la nécessité de l'atteinte, de la gravité du crime ou du délit, de l'importance de l'information recherchée pour la répression ou la prévention de cette infraction et du fait que les mesures d'investigation envisagées sont indispensables à la manifestation de la vérité.

 

Tout journaliste, au sens du 1° du I de l'article 2, a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources et de refuser de signer un article, une émission, une partie d'émission ou une contribution dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté. Il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à sa conviction professionnelle formée dans le respect de la charte déontologique de son entreprise ou de sa société éditrice.

 

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006070722/

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A propos de l'auteur
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PRÉCORRECTEUR BÉNÉVOLE, par emails et OpenOffice ou PDF, de Travaux dirigés ou TD, d'étudiants en Capacité en Droit ou en Licence de Droit.

Titulaire d'une Licence de Droit à BAC+3 et d'une Maîtrise ou Master 1 en Droit à BAC+4 acquis en 2000 à l'Université Grenoble Alpes ou UGA.

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