Jérôme CHAMBRON, BAC+4 en Droit

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Droit des successions : le droit de retour légal selon le Code civil

Publié le Modifié le 18/12/2023 Vu 906 fois 0
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Droit des successions : le droit de retour légal selon le Code civil

Droit des successions : le droit de retour légal selon le Code civil

Droit des successions : le droit de retour légal selon le Code civil

Code civil, dila, légifrance :

Dans la succession de l'adopté [simple], à défaut de descendants et de conjoint survivant, les biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l'adoptant ou à ses descendants, s'ils existent encore en nature lors du décès de l'adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que l'adopté avait reçus à titre gratuit de ses père et mère retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants.

Le surplus des biens de l'adopté se divise par moitié entre la famille d'origine et la famille de l'adoptant.

 

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006426348

 

Lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation.

La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s'impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère.

Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute en valeur, dans la limite de l'actif successoral.

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006431168

 

Par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission.

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006431238

 

Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.

Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.

 

L'effet du droit de retour est de résoudre toutes les aliénations des biens et des droits donnés, et de faire revenir ces biens et droits au donateur, libres de toutes charges et hypothèques, exceptée l'hypothèque légale des époux si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas à l'accomplissement de ce retour et que la donation lui a été faite par le contrat de mariage dont résultent ces charges et hypothèques.

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006150545/#LEGISCTA000006150545

 

FORUM :

https://www.legavox.fr/forum/civil-familial/droit-retour-suite-deces_143361_1.htm

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A propos de l'auteur
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Titulaire d'une Licence de Droit à BAC+3 et d'une Maîtrise de Droit à BAC+4.

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