Jérôme CHAMBRON, petit juriste généraliste bénévole à BAC+4 en Droit acquis en 2000 à l'Université Grenoble Alpes ou UGA

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Les sanctions civiles et pénales de l'abus de faiblesse prévues par le code de la consommation

Publié le 28/05/2025 Vu 99 fois 0
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Les sanctions civiles et pénales de l'abus de faiblesse prévues par le code de la consommation

Les sanctions civiles et pénales de l'abus de faiblesse prévues par le code de la consommation

Les sanctions civiles et pénales de l'abus de faiblesse prévues par le code de la consommation

Code de la consommation, dila, légifrance :

Paragraphe 1 : Sanctions civiles (Article L132-13)

Article L132-13

Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Le contrat conclu à la suite d'un abus de faiblesse est nul et de nul effet.

 

Paragraphe 2 : Sanctions pénales (Articles L132-14 à L132-15)


Le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne au sens des articles L. 121-8 à L. 121-10 est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 375 000 euros.
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

 


Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 132-14 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit puni à l'article L. 132-14 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032221133/

 

DE PLUS :

https://www.inc-conso.fr/content/abus-de-faiblesse-definition-et-recours

https://livv.eu/glossaire/abus-de-faiblesse

https://www.justice-express.com/fiches-pratiques/litige_achat-vente-bien/sous-litige_abus/fiche_le-delit-dabus-de-faiblesse-du-code-de-la-consommation

 

CONNEXE :

https://www.legavox.fr/blog/jerome-chambron/droit-penal-abus-faiblesse-code-31202.htm

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Titulaire d'une Licence de Droit à BAC+3 et d'une Maîtrise ou Master 1 en Droit à BAC+4 acquis en 2000 à l'Université Grenoble Alpes ou UGA.

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