Bonjour,
je suis juriste généraliste bénévole et voici mon statut ci-après : je cite l'article 55 alinéas 3 et 4 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :
"En outre, elle [la personne] doit respecter le secret professionnel conformément aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et s'interdire d'intervenir si elle a un intérêt direct ou indirect à l'objet de la prestation fournie.
Les obligations prévues à l'alinéa précédent sont également applicables à toute personne qui, à titre habituel et gratuit, donne des consultations juridiques ou rédige des actes sous seing privé."
En résumé et autrement dit :
- secret professionnel
- désintéressement
- habitude
- gratuité
Source : DILA, Légifrance, le 13/10/2019, article 55 alinéas 3 et 4, pour consulter en ligne, cliquer sur le lien ci-après :
Article 55 En savoir plus sur cet article...
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, consultation du texte ci-après : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068396
Sur la définition de la consultation juridique, voir ceci : https://www.legavox.fr/blog/jerome-chambron/definition-consultation-juridique-conseil-national-27601.htm