Code général des impôts ou CGI, dila, légifrance :
Article 635 A
Version en vigueur depuis le 07 mai 2012
Les dons manuels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 757 doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire ou ses représentants dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l'administration fiscale.
Toutefois, pour les dons manuels dont le montant est supérieur à 15 000 €, la déclaration doit être réalisée :
a) dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l'administration fiscale ou, sur option du donataire lors de la révélation du don, dans le délai d'un mois qui suit la date du décès du donateur ;
b) dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle ce don a été révélé, lorsque cette révélation est la conséquence d'une réponse du donataire à une demande de l'administration ou d'une procédure de contrôle fiscal.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025842147
Article 757
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011
Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets aux droits de mutation à titre gratuit. Ces droits sont calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement, ou sur sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure. Le tarif et les abattements applicables sont ceux en vigueur au jour de la déclaration ou de l'enregistrement du don manuel.
La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200.
Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 article 9 IV : Les présentes dispositions s'appliquent aux dons manuels consentis à compter du 31 juillet 2011.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024445547
Article 784
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 32 (V)
Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes.
La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures, à l'exception de celles passées depuis plus de quinze ans, et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable.
Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779,790 B, 790 D, 790 E et 790 F il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par la même personne.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033809289/
Article 790 G
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
I. – Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce ou par représentation, d'un petit-neveu ou d'une petite-nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 31 865 € tous les quinze ans.
Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :
1° Le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission ;
2° Le donataire est âgé de dix-huit ans révolus ou a fait l'objet d'une mesure d'émancipation au jour de la transmission.
Le plafond de 31 865 € est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.
II. – Cette exonération se cumule avec les abattements prévus aux I, II et V de l'article 779 et aux articles 790 B et 790 D.
III. – Il n'est pas tenu compte des dons de sommes d'argent mentionnés au I pour l'application de l'article 784.
IV. – Sous réserve de l'application du 1° du 1 de l'article 635 et du 1 de l'article 650, les dons de sommes d'argent mentionnés au I doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire au service des impôts du lieu de son domicile dans le délai d'un mois qui suit la date du don.
V. – (Abrogé)
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041471332
EN PRATIQUE,
pour une déclaration fiscale du don manuel :
https://www.impots.gouv.fr/formulaire/2735/declaration-de-dons-manuels-et-de-sommes-dargent
DE PLUS SUR LE DON MANUEL :
https://avocat-droit-succession-cahen.fr/avant-prevoir/dispense-de-rapport-des-presents-dusage/
https://www.heritage-succession.com/article-succession-avez-vous-pense-au-don-tepa.html
https://www.cbvavocats.com/2021/03/20/pilule-de-droit-fiscal-n3-le-don-dune-somme-dargent/
https://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/pourquoi-prouver-manuel-9393.htm#
https://www.legavox.fr/blog/avocat-succession/quel-regime-juridique-manuel-impact-28861.htm
https://avocat-droit-succession-cahen.fr/avant-prevoir/le-don-manuel/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1265
https://www.impots.gouv.fr/particulier/don-manuel
https://www.cabinet-avocat-peyclit.fr/actualites/quest-ce-quun-don-manuel/
https://www.avostart.fr/fiches-pratiques/tout-savoir-sur-le-don-manuel
https://www.avocats-picovschi.com/le-don-manuel-les-pieges-a-eviter_article-hs_57.html
Code civil, dila, légifrance :
PRÉSENT D'USAGE :
Article 852
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Source à jour :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006432838
DE PLUS :
SUR LE PRÉSENT D'USAGE :
https://avocat-droit-succession-cahen.fr/avant-prevoir/dispense-de-rapport-des-presents-dusage/
https://jdbavocats.com/droit-fiscal/don-manuel-present-dusage/
https://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/present-usage-dans-succession-25816.htm
ENFIN :
https://www.legavox.fr/blog/jerome-chambron/regime-juridique-manuel-present-usage-34047.htm