Recherche "copropriété"

Articles pour la recherche "copropriété"

Articles des blogs juridiques pour la recherche "copropriété"

La distinction entre les différentes catégories de travaux
La distinction entre les différentes catégories de travaux
Publié le 18/09/12 par Maître Joan DRAY

La loi du 10 juillet 1965 n°65-557 distingue deux grandes catégories de travaux :  Les travaux d'entretien, de réparation, de réfection des parties communes et d'équipements communs rendus nécessaires pour assurer la conservation de l'immeuble en bon état : caractère obligatoire pour le syndicat. Ce dernier a pour mission d'assurer la conservation de l'immeuble sous peine d'engager sa responsabilité (article 14 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965).  Les travaux d'amélioration : caractère facultatif. L'assemblée générale des copropriétaires est libre de décider dans le respect des conditions prescrites par la loi Le syndicat est seul compétent pour décider l'exécution de travaux sur les parties communes de l'immeuble, qu'il s'agisse d'entretien ou d'amélioration (Cour d’Appel de Paris, 29 mars 2000) La qualification des travaux est une question de fait souverainement appréciée par les juges du fond (Civile 3 10 juillet 1967).

les autorisations de travaux au sein d'une copropriété
les autorisations  de travaux au sein d'une copropriété
Publié le 17/09/12 par Maître Joan DRAY

La réalisation de travaux au sein d'une copropriété est soumise au vote des copropriétaires en assemblée générale. Le type de majorité exigé varie en fonction des travaux envisagés. En application de la loi du 10 juillet 1965, les assemblées générales de copropriétaires statuent suivant quatre niveaux différents de majorité : la majorité simple de l’article 24 (I), la majorité absolue de l’article 25 (II), la double majorité de l’article 26 (III) et l’unanimité (IV). Se pose alors la question de savoir, quelle majorité doit-on utiliser pour quel type de travaux ?

Le droit à la libre disposition d'un lot de copropriété : un droit non absolu
Le droit à la libre disposition d'un lot de copropriété : un droit non absolu
Publié le 17/09/12 par Maître Joan DRAY

Le lot de copropriété est, comme tout bien immobilier, à la libre disposition du propriétaire. Ce dernier peut décider de le céder à titre onéreux ou gratuitement. La cession porte sur la quote part des parties communes et les parties privatives. Une clause du règlement de copropriété ne peut pas interdire la vente, cession d'un lot ou contraindre un copropriétaire à vendre son bien dans le cas où il aurait commis une infraction grave audit règlement (TGI Grenoble 6 avril 1964). Le principe de libre disposition connait certaines limites :

Troubles de voisinage : nuisance sonore et responsabilité du syndicat de copropriétaire.
Troubles de voisinage : nuisance sonore et responsabilité du syndicat de copropriétaire.
Publié le 31/08/12 par Maître Joan DRAY

Le copropriétaire qui subit une nuisance sonore peut être tenté d’engager la responsabilité du syndicat dès lors que les troubles de voisinage dont il est victime est dû au défaut d’entretien des parties communes ou à un vice de construction. En effet, le syndicat est susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard des victimes des dommages qui leur seraient causés soit du fait de l’immeuble dont il doit assurer la conservation, soit par la faute de ses préposés ou du syndicat, son représentant légal. Il convient de préciser que la responsabilité du syndicat du fait de l’immeuble est présumée donc indépendante de toute notion de faute de sa part. En revanche, il peut engager sa responsabilité en cas de faute commise soit par le syndicat lui-même soit par ses préposés ou son représentant légal, le syndicat à l’ occasion de l’administration de l’immeuble. Cet article a pour objet de rappeler les différents recours du copropriétaire, victime de troubles de voisinage. Ainsi, outre, la possibilité d’engager la responsabilité en vertu de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété, la victime est en droit d’engager la responsabilité du syndicat sur le fondement du droit commun.

Recours en annulation contre les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires
Recours en annulation contre les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires
Publié le 26/08/12 par Anthony BEM

Certaines décisions de l'assemblée générale des copropriétaires peuvent être contestées par certains copropriétaires.

La preuve du harcèlement moral au travail :
La preuve du harcèlement moral au travail :
Publié le 02/08/12 par Maître Joan DRAY

L’employeur a une obligation sécurité de résultat à l’égard de ses salariés (article L4121-1 du Code du travail). Cette obligation concerne aussi bien la santé physique que mentale de ces salariés. Elle se traduit par l’obligation de prendre des mesures adaptées. A cet égard, la chambre sociale dans un arrêt du 5 mars 2008 a considéré que l’employeur devait s’abstenir de mettre en place une organisation « de nature à compromettre la santé et la sécurité des travailleurs concernés » (Cass com 5 mars 2008). Cette obligation de sécurité pèse sur l’employeur au titre de son obligation de sécurité mais aussi en raison de la prohibition de tous agissements constitutifs de harcèlement (art L1152-1 C trav et s). En effet, l’article L1155-2 du Code du travail punit les « agissement répétés qui ont pour effet une dégradation des conditions de travail des salariés susceptibles de porter atteinte à leurs droits et à leur dignité » d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. Dès lors que l’employeur a faillit à son obligation, il engage sa responsabilité. A cet égard, il convient de préciser que l’employeur répond de ses agissements mais également de l’un de ses salariés sur ses collègues. Dans ce cas, l’employeur engage sa responsabilité civile conjointement à celle du salarié harceleur. De même, il a été jugé que l’employeur est responsable des agissements commis par des personnes qui exercice une autorité de droit ou de fait sur ces salariés (Cass soc 19 octobre 2011 n° 09-68272) En l’espèce, il s’agissait d’un salarié employé par un syndic de copropriété affecté comme gardien qui subissait un harcèlement du Président du Conseil syndical. Cet article a pour objet de préciser sur qui pèse la charge de la preuve du harcèlement ainsi que le contenu de cette preuve (1) avant de voire quelques exemples donnés par la jurisprudence (2).

La mise en jeu de la responsabilité du syndic de copropriété envers le syndicat des copropriétaires
La mise en jeu de la responsabilité du syndic de copropriété envers le syndicat des copropriétaires
Publié le 15/07/12 par Anthony BEM

Le 23 mai 2012, la Cour de cassation a jugé que le syndic de copropriété engage sa responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires dans l'exécution de son mandat lorsqu’il se rend auteur d’un dol ou de fautes dans le cadre de sa gestion, notamment par manque de diligence ou de célérité dans son action (Cass. Civ. III, 23 mai 2012, N° de pourvoi: 11-14599).

La transmission par l'ancien syndic de copropriété des pièces et fonds disponibles au nouveau syndic
La transmission par l'ancien syndic de copropriété des pièces et fonds disponibles au nouveau syndic
Publié le 09/07/12 par Maître Valéry Montourcy

La loi impose au syndic démis de ses fonctions de transmettre au nouveau syndic, dans un double délai impératif, les pièces et fonds en sa possession. En cas d’inertie, une action en référé-injonction de faire devant le tribunal de grande instance s’impose.

La communication, par le syndic, de la feuille de présence d'une Assemblée Générale de copropriété
La communication, par le syndic, de la feuille de présence d'une Assemblée Générale de copropriété
Publié le 28/06/12 par Maître Valéry Montourcy

À chaque Assemblée Générale de copropriété est tenue une feuille de présence permettant de vérifier la régularité des votes et des pouvoirs. Il est donc nécessaire de connaître les modalités légales de son obtention en cas de refus du syndic de les communiquer.

Bien indivis ou en usufruit et charges: Qui paie quoi ?
Bien indivis ou en usufruit et charges: Qui paie quoi ?
Publié le 13/06/12 par Maître Joan DRAY

Les charges de copropriété font l’objet d’un important contentieux relatifs à la notion de charges récupérables. La question peut s’avérer encore plus délicate lorsque le bien en question est un bien indivis ou en usufruit. Or, il convient de rappeler que les cas d’indivision sont relativement fréquents notamment à la suite d’une succession même si dans un tel cas, il est rare que l’indivision perdure longtemps. En matière d’indivision, l’article 815-10 al 3 du Code civil, impose en principe la répartition des frais et charges afférents à un bien indivis, proportionnellement aux droits de chacun dans l’indivision. De même, en matière d’usufruit, l’article 605 du Code civil prévoit que l’usufruitier est tenu qu’aux réparations d’entretient et le nue propriétaire à la charge des grosses réparations. Cet article a pour objet de rappeler dans un premier temps la répartition des charges afférentes à un lot en indivision ou en usufruit avant de voir le cas de la répartition des charges lorsque le bien est utilisé par un indivisaire

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