
Peut-on faire annuler une clause de paiement d'un crédit en monnaie étrangère ?
Articles des blogs juridiques pour la catégorie : clauses abusives
Peut-on faire annuler une clause de paiement d'un crédit en monnaie étrangère ?
Les clauses de contrats d’assurances qui imposent à l’assuré la charge de la preuve de son défaut d’alcoolémie pour être indemnisé de son sinistre sont-elles considérées comme abusives ?
Les clauses abusives présentes au sein des contrats et conditions générales de vente
La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) a considéré dans une décision du 30 mai 2013 que lorsqu’il constate l’existence d’une clause pénale abusive dans un contrat de consommation, le juge ne peut se limiter à en modérer le montant stipulé, mais il doit en écarter l’application.
Dans cet article nous déterminerons la notion d’une clause dite « léonine », sa manifestation en pratique contractuelle et les conséquences juridiques de son insertion dans les contrats français et suisses.
Le juge national, amené à déterminer si un contrat conclu par un professionnel avec un consommateur contenant une ou plusieurs clauses abusives peut subsister sans ces clauses, ne peut se fonder sur le seul caractère éventuellement avantageux pour l’une des parties de l’annulation du contrat concerné dans son ensemble. Tel est le sens de la décision rendue par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 15 mars 2012.
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (C. consom. art. L 132-1, al. 1). L'interdiction prévue par l'article L 132-1 du Code de la consommation ne concerne que les clauses des contrats conclus entre, d'une part, des professionnels et, d'autre part, des non-professionnels ou des consommateurs. La réglementation est donc inapplicable lorsque le contrat a été conclu entre des non-professionnels, ou entre des professionnels. La réglementation sur les clauses abusives s'applique quels que soient la nature du contrat (vente, location, crédit-bail, etc.), les produits concernés (meubles, immeubles ou prestations de services), la forme ou le support du contrat (bon de commande, facture, bon de garantie, bordereau ou bon de livraison, billet, ticket contenant des stipulations négociées ou non ou des références à des conditions générales préétablies, etc. ; cf. C. consom. art. L 132-1, al. 4). La loi 2008-776 du 4 août 2008 et le décret 2009-302 du 18 mars 2009 ont modifié l'article L 132-1 du Code de la consommation et les articles R 132-1 s. du même Code. L'article R 132-1 du Code de la consommation comporte désormais une liste de types de clauses interdites comme abusives (clauses dites « noires ») qui reprend les clauses interdites par un décret du 24 mars 1978 et en ajoute d'autres. L'article R 132-2 contient quant à lui une liste de types de clauses présumées abusives (clauses dites « grises ») dont le professionnel qui les utilise doit apporter la preuve contraire en cas de litige. L'article R 132-2-1 prévoit quelques exceptions à la classification en clauses noires et grises. Par ailleurs, un juge peut déclarer abusive une clause non prévue par les dispositions ci-dessus. Les clauses Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission des clauses abusives, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige sur un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse (C. consom. art. L 132-1, al. 2). En application de cette disposition, le décret 2009-302 du 18 mars 2009 a introduit dans l'article R 132-2 du Code de la consommation une liste de types de clauses présumées abusives et fixé, à l'article R 132-2-1, quelques exceptions. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées comme abusives de manière irréfragable (C. consom. art. L 132-1, al. 3). En application de cette disposition, le décret 2009-302 du 18 mars 2009 a introduit dans l'article R 132-1 du Code de la consommation une liste de types de clauses interdites car abusives et l'article R 132-2-1 a posé quelques exceptions.
Comment les clauses abusives sont elles interprétées dans un contrat ? A qui s'appliquent elles ? Un résumé des règles applicables
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