La loi impose au juge de motiver toute décision d’ouverture d’une mesure de protection juridique, qu’il s’agisse d’une sauvegarde de justice, curatelle, tutelle mais aussi d’une habilitation familiale.
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La loi impose au juge de motiver toute décision d’ouverture d’une mesure de protection juridique, qu’il s’agisse d’une sauvegarde de justice, curatelle, tutelle mais aussi d’une habilitation familiale.
Si le contrat d’assurance-vie demeure un des outils de transmission préféré des français, il n’en reste pas moins qu’il fait face à un important contentieux. C’est à cette problématique et à ces enjeux que la première Chambre civile de la Cour de cassation s’est une nouvelle fois heurtée quant à l’interprétation de l’article L 132-13 du Code des Assurances et à la notion de primes manifestement exagérées. Elle vient néanmoins préciser de façon assez didactique les contours de cette notion dans un arrêt qui ne manque pas d’intérêts.
Un majeur protégé soumis à une procédure de renouvellement de sa mesure de protection doit avoir été mis en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction afin de pouvoir les discuter utilement.
Quelle est l’influence du financement inégalitaire d’un bien indivis sur la répartition de la propriété de ce bien entre les co-indivisaires ?
Selon cet arrêt, le Juge aux affaires familiales apprécie l'état de besoin du créancier alimentaire et la faculté de contribution des débiteurs alimentaires au jour où il statue. La règle « Aliments ne s'arréragent pas » contraint le juge à fixer le point de départ de l'obligation alimentaire.
Cet arrêt rappelle le fonctionnement complexe de l'administration légale sous contrôle judiciaire : « L'administrateur légal, même placé sous contrôle judiciaire, a le pouvoir de faire seul les actes d'administration. Il peut, à ce titre, procéder à la réception des capitaux échus au mineur et les retirer du compte de dépôt sur lequel il les a versés ».
Le défaut d’information du légataire relatif à une créance revendiquée par la banque sur le patrimoine du défunt ne peut pas être invoqué pour le décharger de son obligation à la dette de la succession.
En cas d'impayé consécutif à l'hébergement du majeur protégé dans un foyer d'accueil médicalisé, il convient de répondre au curateur faisant valoir la faute du gérant du foyer qui a laissé passer un long délai pour réclamer la somme due avant de constater qu'une partie des frais d'hébergement n'étaient pas couverts par l'aide sociale et d'en alerter le curateur.
Le testament suppose un écrit obéissant à des règles de forme variables suivant qu’il s’agit d’un testament olographe, par acte notarié, ou mystique, c’est-à-dire secret.
La mission de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) consiste à assister, conseiller, contrôler (en curatelle) voire représenter (en tutelle) les personnes vulnérables placées sous protection juridique et dont le mandat a été confié par le juge des tutelles. L’absence de diligence du tuteur ou curateur professionnel dans le cadre de sa mission fait obstacle à la rémunération.