Recherche "copropriété"

Articles pour la recherche "copropriété"

Articles des blogs juridiques pour la recherche "copropriété"

Cessation de l’activité contraire à la destination de l’immeuble
Cessation de l’activité contraire à la destination de l’immeuble
Publié le 28/12/11 par Maître Joan DRAY

La destination de l’immeuble est une notion permettant de définir les activités et usages que peut recevoir cet immeuble. Elle résulte des actes (l'immeuble est à usage d'habitation, de commerce, etc.), des caractères de l'immeuble (aspect, standing...), et de sa situation, éléments que doivent apprécier les tribunaux (Cass. 3e civ. 9-6-2010 n° 09-14.206). Elle est généralement fixée par une clause du règlement de copropriété. En effet, la détermination de la destination des parties privatives et communes et les conditions de leur jouissance relèvent du règlement de copropriété (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 8, al. 1). C'est cet donc bien dans cet acte, de nature contractuelle, que peuvent être contenues des restrictions aux droits des copropriétaires justifiées par la destination de l'immeuble (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 8, al. 3). La notion de destination de l'immeuble est centrale en matière de copropriété, les restrictions aux droits des copropriétaires doivent être justifiées par la destination de l’immeuble qui est « définie aux actes, par ses caractères ou sa situation » (Loi du 10-7-1965 art. 8). De même, aux termes de l’article 9 de cette même loi, « chaque propriétaire dispose des parties privatives de son lot [et] jouit librement des parties privatives et communes, à condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble ». Précisons que l'action tendant à faire cesser un usage irrégulier du lot peut être intentée par le syndicat ou un copropriétaire agissant individuellement, et qu’elle se prescrit par 10 ans (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 42). Il a ainsi été jugé, conformément à l’article 9 précité, qu’un copropriétaire peut librement réaliser un aménagement intérieur entre deux de ses lots (CA Versailles 29-10-1990). En revanche, il est donc impossible à un propriétaire de donner à bail son lot pour l’exercice d’une activité contraire à la destination de l’immeuble. L’activité exercée par un locataire en contrariété de la destination de l’immeuble doit cesser.

Modification du règlement de copropriété et règles de vote
Modification du règlement de copropriété et règles de vote
Publié le 22/12/11 par Maître Joan DRAY

Lorsqu'il apparaît nécessaire de modifier le règlement de copropriété, notamment pour tenir compte des nouvelles conditions affectant la copropriété, l'assemblée générale procédera aux aménagements et aux transformations de la charte des copropriétaires. L'article 14, alinéa 3, de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 (JO 11 juill.) déclare que le syndicat « établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété ». Quant à l'article 26 b de la même loi, il précise que « sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, les décisions concernant (...) la modification (...) du règlement de copropriété, dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ». La règle du vote à l’unanimité n’est pas toujours requise. L'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que le changement de destination de l'immeuble relève d'une décision à l'unanimité des copropriétaires. S’est posée la question de savoir si la suppression d’une clause du règlement de copropriété qui implique un changement destination de l’immeuble ou d’une partie des locaux nécessite un vote à l’unanimité.

Règlement de copropriété - Destination de l'immeuble - Majorité requise
Règlement de copropriété - Destination de l'immeuble - Majorité requise
Publié le 27/11/11 par Maître Matthieu PUYBOURDIN

La Cour de cassation est venue préciser dans un arrêt du 19 octobre 2011 que les stipulations relatives à la destination d'un immeuble dans le règlement de copropriété doivent être modifiées à l'unanimité quand bien même il ne s'agirait que de ratifier un état de fait.

RECOMMANDATION 11-01 COMMISSION COPROPRIETE
RECOMMANDATION 11-01 COMMISSION COPROPRIETE
Publié le 23/11/11 par RYBIA IMMOBILIER

La Commission relative à la copropriété a été créée par arrêté du 4 août 1987 (J.O du 13 août 1987). Elle est devenue de plus en plus prépondérante dans le domaine de la copropriété, ce qui pose parfois des problèmes en raison du caractère consultatif de son rôle. Ne pouvant ignorer les recommandations publiées, vous trouverez celle adoptée le 15 septembre 2011 sur le rapport de Mme Raphaëlle PETIT-MACUR

Les conditions d’aliénation des parties communes
Les conditions d’aliénation des parties communes
Publié le 04/11/11 par Maître Joan DRAY

Il peut arriver que des parties communes fassent l’objet d’un transfert de propriété. Le syndicat est, en effet, habilité par l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis à en poursuivre l'aliénation. Néanmoins, certaines règles doivent être respectées. Il convient de distinguer entre les aliénations volontairement consenties par le syndicat et celles qu'il est obligé de conclure en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.

24 CLAUSES ABUSIVES DANS LE CONTRAT DE SYNDIC DENONCEES PAR LA COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES
24 CLAUSES ABUSIVES DANS LE CONTRAT DE SYNDIC DENONCEES PAR LA COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES
Publié le 03/11/11 par Maître HADDAD Sabine

Cet article est un simple rappel in extenso de la recommandation N°11-01 relative aux contrats de syndics de copropriété qui préconise en particulier d'éliminer 24 clauses.

Clause d'un règlement de copropriété - Destination de l'immeuble - Location en meublé
Clause d'un règlement de copropriété - Destination de l'immeuble - Location en meublé
Publié le 12/10/11 par Maître Matthieu PUYBOURDIN

Dans une décision récente, la Cour de cassation a estimé qu'une clause d'un règlement de copropriété soumettant la location en meublé à l'autorisation de l'assemblée générale est réputée non écrite dès lors que l'exercice de professions libérales est autorisé expressément dans l'immeuble entraînant des nuisances identiques à celles d'une location de courte durée.

Charges et parties communes spéciales
Charges et parties communes spéciales
Publié le 09/09/11 par Maître Joan DRAY

Certaines copropriétés sont parfois très hétérogènes et présentent des parties communes auxquelles certains copropriétaires n’ont pas forcément accès ou qu’ils n’utilisent pas forcément. Cela peut être source de problèmes car il peut arriver qu’ils ne veuillent pas ou qu’ils soient réticents à entretenir ces parties communes. Pour faire face à ce problème, le droit prévoit que par stipulation expresse du règlement de copropriété, il est possible de répartir les parties communes. On distingue les parties communes générales des parties communes spéciales ou particulières (articles 2, 3 et 4 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965). Les parties communes générales (article 3 de la loi du 10 juillet 1965) sont celles qui sont affectées à l’usage et à l’utilité de tous les copropriétaires (sols, les cours, voie d’accès, jardins, les passages et corridors…). Les parties communes spéciales sont celles qui sont affectées à l’usage de certains propriétaires (par exemple : une aire de parkings ou une cave déclarée spéciale aux propriétaires). Dans un arrêt en date du 8 juin 2011, la Cour de Cassation rappelle que la spécialisation des parties communes entraine en général la spécialisation des charges . Cet aricle revient sur la gestion des charges spéciales.

Répartition des charges d’ascenseur dans une copropriété
Répartition des charges d’ascenseur dans une copropriété
Publié le 01/09/11 par Maître Joan DRAY

Outre l’obligation de respecter les dispositions du règlement de copropriété, chaque copropriétaire a l'obligation de contribuer au paiement des charges de l'immeuble. Les régles relatives à la répartition des charges de copropriété sont définies par l'article 10 de la loi du 10 juillet 195 dont les dispositions sont impératives et prévoient deux catégories de charges: -Les charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes (art. 10 al. 2), -Les charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs (art. 10 al. 1). Ces charges sont réparties en fonction de l'utilité que chaque copropriétaire tire de ces services. Nous nous interesserons à ce dernier type de charges et notamment les charges d’ascenseur. De nombreux contentieux démontrent que la répartition des charges d’ascenseur pose des difficultés et que les copropriétaires qui n’en ont aucune utilité n’hésitent pas à exercer des recours pour s’exonérer de tout paiement.

Interdiction de la vente ou de la location séparée d’un garage
Interdiction de la vente ou de la location séparée d’un garage
Publié le 05/07/11 par Maître Joan DRAY

Le droit de copropriété compte certaines particularités dont il ne faut pas sous-estimer la portée. Il convient notamment de souligner l’équilibre à assurer entre les droits des propriétaires sur les parties privatives, et celles sur les parties communes, des droits qui doivent être évalués dans le contexte d’une copropriété. Ce point important a été mis en lumière par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 9 juin 2010 (Cass. 3e civ. 9 juin 2010 n° 09-14.206 (n° 716 FS-PB), Gouteyron c/ Sté Daniele).

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