Depuis la loi du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété (loi Carrez), les actes de vente de biens immeubles doivent mentionner la surface du logement.
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Depuis la loi du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété (loi Carrez), les actes de vente de biens immeubles doivent mentionner la surface du logement.
Sans lien de droit direct avec le syndicat des copropriétaires, le locataire est pourtant tenu de se conformer aux stipulations du règlement de copropriété (dont des extraits doivent lui avoir été remis par le copropriétaire bailleur) ainsi qu’aux décisions de l’assemblée générale le modifiant.
Depuis la loi du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété (loi Carrez), les actes de vente de biens immeubles doivent mentionner la surface du logement.
L’assemblée générale des copropriétaires fonctionne en principe de la même manière qu’une société démocratique : l'avis de la majorité fait loi. Mais lorsque cette majorité se fait tyrannique, le copropriétaire minoritaire ne se trouve pas forcément démuni face à une décision abusive et dispose alors d'un recours juridictionnel.
Il n’est pas rare de trouver inscrit dans un règlement de copropriété des clauses attribuant à un ou plusieurs copropriétaires un droit de jouissance exclusif ou privatif sur une partie commune.Ce type de clause peut paraître pour le moins paradoxal : par définition, une partie commune ne devrait-elle pas bénéficier à tous les copropriétaires ? Au regard de la pratique, il n’en est pourtant rien. Voici ainsi une notion qui mérite quelques explications.
Il est admis que le lot de copropriété se compose pour chaque copropriétaire d’une partie privative et d’une quote-part sur les parties communes. Par définition, les parties communes sont celles qui appartiennent à l’ensemble des copropriétaires.
Dans la cadre d’une copropriété, chaque propriétaire dispose d’un lot privatif qui lui appartient mais aussi d’une côte- part sur les parties communes. La jouissance des parties communes est comme son nom l’indique commune à tous les copropriétaires. Un copropriétaire peut il effectuer des travaux pour transformer un box ouvert en un box ferme, sans consulté la copropriété ?
L'article 18-1 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précise que l'assemblée générale est appelée à connaître les comptes de la copropriété et l'article 11, 1o du décret no 67-223 du 17 mars 1967 (JO 22 mars) donne la liste des documents devant être fournis avec l'ordre du jour lorsque l'assemblée générale est appelée à approuver ces comptes. Il appartient au Syndic , en sa qualité de mandataire, de rendre compte de sa mission et de la gestion de la copropriété en faisant approuver les comptes par l'assemblée générale des copropriétaire. L'approbation des comptes à lieu une fois par an. Il est possible que le règlement de l’Assemblée Générale prévoit un contrôle plus fréquent.
Les copropriétaires se réunissent en assemblée générale afin de prendre les décisions relative à la copropriété. Les décisions prisent par l’Assemblée Générale affectent l’ensemble de la Copropriété, c’est pour cette raison qu’il est octroyé la possibilité aux copropriétaires de demander l’annulation d’une décision de l’Assemblée Générale. Quelles sont les motifs d'annulation?
La Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 27 novembre 2013 qui a apporté un éclairage intéressant concernant l’obligation de mise en concurrence pour les travaux de copropriété en application de l’article 19-2 du décret du 17 mars 1967. Les juges du droit considèrent aux termes de cette décision que l’obligation de mise en concurrence est respectée dès lors que des devis ont été demandés à deux ou trois entreprises dont le nom a été précisé pour chacun des lots et que les documents annexés à la convocation à l’assemblée générale décrivaient de façon suffisamment précise le détail des différents travaux prévus ainsi que leur coût global et par lots.
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