Articles pour la catégorie : fiscalité

Articles des blogs juridiques pour la catégorie : fiscalité

L’évaluation fiscale d’un fonds de commerce situé dans l’enceinte d’un centre commercial
L’évaluation fiscale d’un fonds de commerce situé dans l’enceinte d’un centre commercial
Publié le 11/06/11 par Soufiane JEMMAR

La valeur vénale réelle du fonds de commerce cédé à la société pouvait être déterminée par comparaison avec d'autres cessions, intervenues en nombre suffisant et à des dates relativement proches de la cession litigieuse, de fonds de même nature et situés dans des villes de taille et de tissu économique semblables, la pertinence de cette évaluation n'étant pas affectée par la circonstance que certains termes de comparaison correspondaient à des fonds situés hors d'un centre commercial, dans la mesure où la situation privilégiée du fonds litigieux au sein d'un tel centre induisait un afflux régulier de clientèle.

L’évaluation fiscale d’un immeuble grevé d’une inscription hypothécaire
L’évaluation fiscale d’un immeuble grevé d’une inscription hypothécaire
Publié le 11/06/11 par Soufiane JEMMAR

Il résulte des dispositions combinées des articles 761 et 885 E du CGI que la valeur nette à déclarer étant la valeur vénale réelle des biens imposables, c'est-à-dire le prix qui pourrait en être obtenu par le juge de l'offre et de la demande dans un marché réel au jour du fait générateur de l'impôt compte tenu de l'état dans lequel se trouvait le bien. L’hypothèque n'ayant pour objet que de garantir le remboursement de la dette contractée par le débiteur ne saurait avoir une incidence sur la valeur vénale de l'immeuble qu'elle grève, la dette qu'elle garantit, dès lors qu'elle devient certaine, étant déduite de l'assiette de l'ISF.

Charge de la preuve et caractère anormal de la rémunération d’une prestation intragroupe
Charge de la preuve et caractère anormal de la rémunération d’une prestation intragroupe
Publié le 11/06/11 par Soufiane JEMMAR

Il appartient au contribuable de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même Code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Lorsque le contribuable s'acquitte de cette obligation de justification, il incombe ensuite à l’administration fiscale, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

Les articles 666 du CGI et L.17 du LPF portent-ils atteinte au droit de propriété ?
Les articles 666 du CGI et L.17 du LPF portent-ils atteinte au droit de propriété ?
Publié le 11/06/11 par Soufiane JEMMAR

La Cour de Cassation a été saisie de deux questions prioritaires de constitutionnalité portant sur la conformité des articles 666 du code général des impôts et L.17 du Livre des procédures fiscales à l’article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui constitue le préambule de la Constitution. La Haute juridiction a refusé de renvoyer lesdites QPC au Conseil Constitutionnel.

Rescrit-valeur : Décret n° 2009-1615 pris pour l’application de l’article L.18 du LPF
Rescrit-valeur : Décret n° 2009-1615 pris pour l’application de l’article L.18 du LPF
Publié le 07/06/11 par Soufiane JEMMAR

Le Décret no 2009-1615 du 18 décembre 2009 est pris pour l’application de l’article L. 18 du livre des procédures fiscales qui légalise le dispositif doctrinal du « rescrit-valeur » créé en 1998 et pérennisé en 2005. Les modalités d’application de ce dispositif sont fixées par l’article R* 18-1 et commentées par l’instruction administrative 13 L-11-10 du 9 septembre 2010 (BOI n°86 du 4 octobre 2010).

L’obligation documentaire en matière de prix de transfert: instruction 4 A-10-10
L’obligation documentaire en matière de prix de transfert: instruction 4 A-10-10
Publié le 07/06/11 par Soufiane JEMMAR

L’article 14 de la loi de finances rectificative pour 2009, codifié à l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales, a instauré une obligation à la charge des personnes morales relevant du périmètre de la direction des grandes entreprises tel que défini à l’article 344-0 A de l’annexe III au code général des impôts et des filiales et établissements de groupes étrangers satisfaisant aux mêmes critères, de tenir à disposition de l’administration une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entités juridiques liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. Un article L.13 AB du même livre complète cette obligation lorsque les transactions sont réalisées avec des entités liées situées ou constituées dans des Etats ou territoires non coopératifs au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts. Cette obligation s'applique aux transactions intervenues au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.

La procédure d’accord préalable unilatéral en matière de prix de transfert: Instruction 4 A-11-05
La procédure d’accord préalable unilatéral en matière de prix de transfert: Instruction 4 A-11-05
Publié le 07/06/11 par Soufiane JEMMAR

L'article 20 de la loi de finances rectificative pour 2004, codifié à l'article L. 80 B 7° du livre des procédures fiscales, a donné une portée législative à la procédure d'accord préalable de prix de transfert en autorisant l'administration à prendre formellement position sur la méthode de détermination des prix de transfert pratiqués. Il a, également, introduit la possibilité pour l'administration de conclure un accord unilatéral de prix avec un contribuable.

La procédure d’accord préalable simplifiée pour les PME : instruction 4 A-13-06
La procédure d’accord préalable simplifiée pour les PME : instruction 4 A-13-06
Publié le 07/06/11 par Soufiane JEMMAR

Les entreprises qui souhaitent sécuriser fiscalement leurs prix de transfert peuvent solliciter un accord préalable de prix bilatéral (cf. instruction du 7 septembre 1999 - BOI 4 A-8-99) ou dans certains cas unilatéral (cf. instruction du 24 juin 2005 - BOI 4 A-11-05) et bénéficier ainsi de la garantie prévue à l'article L. 80 A. du livre des procédures fiscales. En pratique, cet accord garantit l'entreprise que les prix pratiqués dans ses relations industrielles, commerciales ou financières intragroupes n'entrent pas dans les prévisions d'un transfert de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts. Cette procédure est toutefois lourde et complexe. Aussi, pour faciliter l'accès des PME, au sens du paragraphe 7 ci-après, à cette procédure d'accord préalable de prix, l'administration met en place à leur intention une procédure simplifiée qui consiste à : - alléger la documentation exigée pour le dépôt et l'instruction de la demande d'accord ; - les aider dans l'analyse fonctionnelle et le choix de la méthode de prix à retenir ; - réaliser, à titre expérimental et à la demande de l'entreprise, l'analyse de comparabilité externe dans les bases de données usuelles ; - et réduire le contenu du rapport annuel de conformité exigé pour le suivi de l'accord.

L’évaluation fiscale d’un immeuble à usage d’hôtel : l’irrecevabilité de la méthode dite hôtelière
L’évaluation fiscale d’un immeuble à usage d’hôtel : l’irrecevabilité de la méthode dite hôtelière
Publié le 05/06/11 par Soufiane JEMMAR

La valeur vénale d'un immeuble à usage d'hôtel doit être fixée au prix qui peut en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel à la date de la cession, et ce par comparaison avec des cessions d'immeubles intrinsèquement similaires intervenues à la même époque, de sorte qu'il n'y a pas lieu de mettre en œuvre la méthode dite hôtelière, appliquée par les experts.

Obligation de motivation en droit d'une proposition de rectification en matière d’évaluation fiscale
Obligation de motivation en droit d'une proposition de rectification en matière d’évaluation fiscale
Publié le 03/06/11 par Soufiane JEMMAR

Les notifications de redressement doivent être motivées de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations. L'administration est donc tenue de préciser le fondement du redressement en droit et, notamment, de mentionner les textes sur lesquels elle s'appuie. L’étendue de l’obligation de motivation en droit, celle-ci dépend de l’impact de la procédure de redressement, selon que celui-ci se traduit par un simple rehaussement des valeurs ou entraîne, également, une modification du taux des droits appliqués.

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