En principe, tous les immeubles sont saisissables. L’insaisissabilité est l’exception.
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En principe, tous les immeubles sont saisissables. L’insaisissabilité est l’exception.
Syndics faites attention! Lorsque le syndicat vous donne mandat d'agir en justice au nom de la copropriété, le mandat doit être précis. Un arrêt de la Cour de cassation vient de rendre une décision intéressante sur la liquidation de l'astreinte et le pouvoir du syndic en la matière.
Avant la loi du 24 mars 2014, dite loi Alur, toute clause qui autorisait le bailleur à percevoir une amende en cas d’infraction au contrat de bail commise par le locataire était interdite.
Commentaire de l'arrêt rendue par la Cass. 1re civ., 3 nov. 2016, n° 15-23.534, n° 1202 F - P + B + I
L’action en annulation des décisions prises en assemblée générale est prévue dans son principe par les dispositions de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, lequel article 42 ne précise pas les cas d'ouverture de telles actions, ni leurs conditions d'exercice. Aussi, l’introduction d’une action en annulation d’une assemblée générale de copropriétaires doit amener à se poser deux questions : - L’action est-elle recevable ? - L’action est-elle fondée ?
La loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs régit les rapports entre bailleurs et locataires. En vertu de son article 7 f, le locataire n’a pas le droit de « transformer les locaux et les équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ».
L’état des lieux d’entrée doit être impérativement annexé au contrat de bail d’habitation (article 3-2 alinéa 1er de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs).
Selon la loi du 2 janvier 1970, le mandant d’une agence immobilière en liquidation judiciaire, c'est-à-dire le propriétaire lui ayant confié la gestion de son bien, n’a pas à déclarer sa créance de restitution.
Toute action en justice doit être exercée dans les délais prévus par la loi. En matière de baux d’habitation, les règles applicables ont été modifiées par la loi Alur du 24 mars 2014.
La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 13 octobre 2016 qui rejette purement et simplement les demandes invoquées par les professionnels des investissements immobiliers pour échapper à leur condamnation.
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