
Afin de pallier aux absences des salariés ou au surcroît de travail de l’établissement, il est possible d’avoir recours à des CDD.
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Afin de pallier aux absences des salariés ou au surcroît de travail de l’établissement, il est possible d’avoir recours à des CDD.
Au dernier croisement de millénaires, le 15 janvier 2000, fut inventé le forfait-jour. Il s’agissait, alors que la majorité des salariés se voyaient diminuer leur durée de travail de 39h à 35h, d’abolir purement et simplement le temps pour d’autres salariés ayant davantage d’autonomie dans leur travail.
La période précontractuelle « est la phase préliminaire où les clauses du contrat sont étudiées et discutées[1] ». Le contrat n’est donc pas encore formé. Il se peut même qu’il n’y ait pas encore eu d’offre de contracter prête à être acceptée telle quelle, mais seulement des propositions et des contre propositions.
L’article 7 du Préambule de la Constitution de 1946 précise que « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ».
Il est d’ordre public lorsque les conditions d’application de l’article L.1224-1 du Code du travail sont réunies. Le transfert des contrats répond à une définition précise qui nécessite que nous nous intéressions aux effets qu’il produit.
Au sein des établissements médico-sociaux, le principale mode d’exercice du professionnel de santé, est le modèle salarié.
Selon l’article R.6152-50 du Code de santé publique, les praticiens hospitaliers en position d'activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition soit d'un établissement mentionné à l’article R.6152-1...
La licéité de la cause du contrat.L’article 1133 du Code civil précise que la cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. Lorsque le mobile est contraire aux bonnes mœurs, la cause est donc immorale.
Dans un arrêt du 2 mars 2017 (n°15-15405), la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de la renonciation à la clause de non-concurrence, par l’employeur, lorsque le salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Les avantages en nature constituent des éléments de salaire qui doivent être pris en compte pour le calcul du salaire de référence.