
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture qui se situe à mi-chemin entre le licenciement et la démission mais, qui est du « ni-ni » : soit ni un licenciement, ni une démission.
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La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture qui se situe à mi-chemin entre le licenciement et la démission mais, qui est du « ni-ni » : soit ni un licenciement, ni une démission.
La Chambre Mixte de la cour de cassation au visa des articles L. 227-6 du code de commerce et L. 1232-6 du code du travail a jugé par deux arrêts de cassation en date du 19 novembre 2010 (pourvois n° 10-10.095 Société Whirlpool France, société par actions simplifiée / M. R… X et n° 10-30.215 Société ED, société par actions simplifiée /M. S… X… et autre) qu’aucune disposition n’exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu’elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement.
La période de Noël est souvent l’occasion, pour les comités d’entreprise ou les employeurs, dans les entreprises de moins de 50 salariés, de verser aux salariés certains avantages comme des bons d’achats ou des chèques livres. Il importe de connaître le traitement social que l’URSSAF réserve à ces cadeaux et bons d’achat.
Le 20 octobre 2011, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que « le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel » (Cass. Soc., 20 octobre 2011, N° de pourvoi: 10-15623).
Un avocat en matière prud'hommale a t-il un rôle indispensable ?
En cas d’arrêt de travail d’un salarié, les prestations en espèces de l’assurance maladie constituent un revenu de remplacement qui est versé sous forme d'indemnités journalières (IJ). Celui-ci est destiné à compenser la perte de revenu professionnel subi par le salarié qui se trouve dans l'incapacité physique médicalement constatée de poursuivre son activité, en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnel.
Il peut arriver qu’au sein d’une entreprise, le salarié d’une entreprise se présente au travail en faisant apparaitre des signes extérieurs religieux et que l’employeur pour diverses raisons refuse un tel comportement. Se pose alors la question de savoir si l’employeur a le droit d’interdire le port de signes religieux ou s’il est tenu de respecter les convictions religieuses de ses salariés ? Le code du travail prévoit à l’article L1121-1 que, « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». Dans un arrêt récent du 27 octobre 2011, la Cour d’Appel de VERSAILLES a eu à se prononcer sur cette question.
Dans cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 19 octobre 2011, la Cour de Cassation rattache des faits de harcèlement sexuel commis hors temps et lieu de travail à la vie professionnelle du salarié. Comment cela est-il possible ? Sur quel raisonnement se fonde la Cour ? Pour apprécier cette solution, nous verrons successivement la condamnation du harcèlement sexuel par les juridictions françaises (I°) puis la notion de vie privée (II°).
Le 8 novembre 2011, la chambre sociale de la cour de cassation a jugé que "L'accroissement des tâches de la salariée, la multiplication des réunions, courriels d'ordres et de contre-ordres, l'absence de toute considération pour la personne, la dégradation des conditions de travail tant matérielles que psychologiques et l'altération de la santé de la salariée qui s'en est suivie" sont de nature à constituer un harcèlement moral et à imputer la démission de la salariée aux torts de l'employeur (Cass. Soc., 8 novembre 2011, n° pourvoi n°10-15834).
Obligation et responsabilité de l 'employeur en matière de harcèlement