Articles pour la catégorie : litiges et contentieux

Articles des blogs juridiques pour la catégorie : litiges et contentieux

Jugement d'adjudication, absence d'appel pour excès de pouvoir
Jugement d'adjudication, absence d'appel pour excès de pouvoir
Publié le 03/02/13 par Maître Matthieu PUYBOURDIN

La Cour de cassation est venue préciser dans un arrêt du 6 décembre 2012 que le pourvoi en cassation restant ouvert, en cas d’excès de pouvoir, contre le jugement d’adjudication, celui-ci ne peut faire l’objet d’un appel pour excès de pouvoir.

Saisie immobilière - Appel d'un jugement d'orientation - Procédure à jour fixe
Saisie immobilière - Appel d'un jugement d'orientation - Procédure à jour fixe
Publié le 18/04/12 par Maître Matthieu PUYBOURDIN

La 2ème chambre civile de la Cour de Cassation est venue préciser dans une décision récente du 22 février 2012 que l'appel contre un jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.

Le recouvrement des charges : la contestation d’un copropriétaire des sommes réclamées.
Le recouvrement des charges : la contestation d’un copropriétaire des sommes réclamées.
Publié le 28/03/12 par Maître Joan DRAY

Tous les copropriétaires doivent participer aux charges de fonctionnement, d’administration, d’entretien et de gestion de la copropriété. Dès lors, ils ont l’obligation de s’acquitter de ces charges de copropriété (art 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Néanmoins, de plus en plus souvent, certains copropriétaires refusent de payer les charges de la copropriété en s’opposant aux appels de fonds effectués par le syndicat. C’est dans ces conditions que le syndicat procède au recouvrement des charges. Dans le cadre de cette procédure, le syndicat se prévaut souvent du fait que les comptes ont été approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires. En effet, en principe, le seul fait pour l'assemblée générale d'approuver les comptes présentés par le syndic rend exigibles les quotes-parts de charges. Il appartient toutefois au syndicat demandeur en paiement des charges de rapporter la preuve que le copropriétaire poursuivi est effectivement débiteur des sommes réclamées conformément à l’article 1315 du Code civil. Toutefois, comme le rappelle la Cour d’Appel de Paris dans un arrêt du 12 octobre 2011 le fait que les comptes ont été approuvés par l’assemblée ne s’oppose pas à ce qu’un copropriétaire oppose au syndicat d’éventuelles erreurs dans la tenue de son compte individuel (CA Paris, pôle 4, 2e ch., 12 oct. 2011, Varin c/ Synd. représ. par Cabinet Varenne Champagne : JurisData n° 2011-02202). A cet égard, l’article 45-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 précise que « l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires ». Il convient de préciser que le copropriétaire peut contester ses charges tant leur montant que leur répartition.

L'identification des clauses abusives contenues dans les contrats de syndic de copropriété
L'identification des clauses abusives contenues dans les contrats de syndic de copropriété
Publié le 27/02/12 par Mourad Medjnah

La Commission des clauses abusives recommande la suppression de vingt-quatre clauses abusives insérées dans les contrats de syndic de copropriété, et notamment celles qui incitent le syndic à procéder à une double facturation d'un même service. Il est impératif que les copropriétaires réunis en assemblée générale et leurs représentants du conseil syndical se manifestent auprès de leur syndic pour exiger la suppression de telles clauses qui contreviennent à des dispositions légales et/ou réglementaires.

Des copropriétaires de l'immeuble peuvent être dispensés de payer certaines charges de copropriété
Des copropriétaires de l'immeuble peuvent être dispensés de payer certaines charges de copropriété
Publié le 22/02/12 par Mourad Medjnah

Le syndicat de copropriété ne peut pas mettre à la charge de tous les copropriétaires des dépenses de la copropropriété, concernant des travaux d'entretien d'une partie seulement de l'immeuble (ou parties communes spéciales). Si ces charges communes spéciales sont prévues par le réglement de copropriété, elles doivent être réparties seulement entre les copropriétaires dont les lots privatifs sont concernés par ces parties communes spéciales. Ainsi, une clause du réglement de copropriété qui prévoit de dispenser certains copropriétaires de contribuer à ce type de dépenses, est juridiquement valable.

Absence de mention d'une servitude et responsabilité du notaire
Absence de mention d'une servitude et responsabilité du notaire
Publié le 20/02/12 par Mourad Medjnah

L'exécution de la garantie prévue par l'article 1638 du Code civil , conséquence de l'engagement librement souscrit par les parties au contrat, ne saurait constituer un préjudice que le notaire instrumentaire pourrait être tenu d'indemniser. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui condamne un notaire ayant omis de mentionner une servitude dans un acte de vente à garantir le vendeur de la condamnation prononcée à son encontre au profit de l'acheteur sur le fondement de cette garantie sans relever l'existence d'un préjudice qui résulterait pour l'acquéreur de l'impossibilité d'obtenir tout remboursement.

La non-exploitation du fonds de commerce et la résiliation du bail
La non-exploitation du fonds de commerce et la résiliation du bail
Publié le 16/01/12 par Maître Joan DRAY

Le locataire d’un bail commercial doit respecter plusieurs obligations, parmi lesquelles figure celle d'exploiter un fonds de commerce dans les lieux loués. Le respect de cette obligation lui assure l’application du statut des baux commerciaux, et le droit au renouvellement du bail. Ainsi, le statut des baux commerciaux ne s’applique si un fonds est exploité dans les lieux loués (C. com. art. L145-1). Il ressort de cet article que pour que le statut des baux commerciaux puisse s’appliquer, il faut qu’un véritable fonds existe, qu’il soit la propriété du commerçant, de l'industriel ou de l'artisan et qu’il y soit exercé une activité commerciale, industrielle ou artisanale. C'est au locataire qui prétend bénéficier du statut de prouver qu'il remplit les conditions prévues par l'article L 145-1, I du Code de commerce (Cass. 3e civ. 17 octobre 1972). Mais l’exploitation en elle-même du fonds de commerce a plus d’incidence sur la question du renouvellement du bail, en ce qu’elle en forme une condition. Ainsi, nous verrons dans cet article que si le renouvellement du bail peut être refusé pour cause de non-exploitation, il n’est cependant pas possible de résilier le contrat pour cette raison.

la mise en oeuvre de la clause résolutoire
la mise en oeuvre de la clause résolutoire
Publié le 24/11/11 par Maître Joan DRAY

La clause résolutoire sanctionne l'inexécution par le preneur des clauses et conditions du bail commercial. Elle est susceptible de s'appliquer pendant la tacite reconduction ou le maintien dans les lieux du preneur après refus de renouvellement. Sa mise en œuvre est subordonnée à la notification par exploit d'huissier d'une mise en demeure établissant l'imputabilité des faits au regard des clauses et conditions du bail, comme de la clause résolutoire et faisant courir un délai d'un mois à l'issue duquel la persistance du manquement doit être établi par le bailleur. C’est la loi qui prévoit à l'article L. 145-41 du Code de commerce les conditions d'application de la clause résolutoire et de sa suspension. Celui-ci dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ». L'automacité de la clause résolutoire est remise en cause par les juges , qui apprécient les conditions de sa mise en oeuvre et notamment "la condition de bonne foi".

Clause de souffrance et obligation de délivrance
Clause de souffrance et obligation de délivrance
Publié le 10/11/11 par Maître Joan DRAY

La rédaction d’un bail commercial est souvent très difficile pour les parties. Les parties prévoient souvent des clauses permettant de répartir les travaux entre le locataire et le bailleur. Néanmoins, certaines obligations doivent être remplies par le bailleur. La règle de principe est que si le bailleur peut mettre à la charge du preneur, par une clause expresse du bail, les travaux rendus nécessaires par la vétusté, il ne peut, en raison de l'obligation de délivrance à laquelle il est tenu, s'exonérer de l'obligation de procéder aux réparations rendues nécessaires par les vices affectant la structure de l'immeuble. Cette obligation de délivrance est prévue par les articles 1719 et 1720. L'article 1720 du code civil, qui met à la charge du bailleur toutes les réparations autres que locatives, n'est pas d'ordre public. Cela signifie que les parties au contrat de bail peuvent y déroger par des conventions particulières (3e Civ., 7 février 1978, Bull. 1978, III, n° 71), La plupart du temps les baux prévoient une clause dite de souffrance. La jurisprudence est venue rappeler au bailleur que l'existence d'une clause de souffrance, ne pouvait l'exonérer de son obligation de délivrance.

La restitution des clés en matière de bail d’habitation
La restitution des clés en matière de bail d’habitation
Publié le 20/10/11 par Maître Joan DRAY

La restitution des clés constitue une étape importante lorsque le bail prend fin et que le locataire quitte les lieux. Elle symbolise la restitution de la jouissance de la chose louée. Elle doit avoir lieu à l'expiration du bail c'est-à-dire à la date pour laquelle le locataire a donné congé ou a reçu congé de son bailleur, en respectant les préavis généralement prévus par la loi. Cependant, cette remise peut susciter des conflits entre le bailleur et le locataire car il arrive en pratique que les clés ne soient pas restituées dans les délais précités, soit parce qu'elles sont rendues de manière tardive, soit parce qu'elles le sont de manière anticipée ou lorsque les clés ont été perdues.. La remise des clés doit être faite selon des modalités matérielles et temporelles strictes qui sont prévues par la loi. La restitution des locaux doit se faire au propriétaire ou à son mandataire, une agence immobilière le plus souvent. Les clés étant portables et non quérables, leur remise n'est efficace que lorsqu'elle est réalisée de manière intégrale et en temps utiles, en mains propres auprès du bailleur ou, sous certaines conditions, auprès de son mandataire. Un important contentieux s'est devéloppé sur la remise des clés car le bailleur pourra continuer à réclamer des loyers s'il estime que la libération des lieux n'est pas effective.

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