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Articles des blogs juridiques

Procédures concervatoires pour le recouvrement des créances en matière de sécurité sociale
Procédures concervatoires pour le recouvrement des créances en matière de sécurité sociale
Publié le 01/05/12 par Khaled TOUATI

Le contentieux en matière de sécurité sociale en Algérie, a introduit de nouveau, les procédures conservatoires, mesures de garantie tendant au recouvrement forcé des créances (cotisations) à l’encontre des assujettis réfractaires aux régimes de sécurité sociales, ces derniers sont habilitées, de plein droit, de garantir leurs dues qui représentent des cotisations principales et majorations de retard et qui n’ont pas étés recouvrées dans les délais impartis.

Litige avec la sécurité sociale
Litige avec la sécurité sociale
Publié le 01/05/12 par Khaled TOUATI

La commission locale de recours préalable qualifiée (CLRPQ) a pour objet de régler de façon amiable les différends d'ordre administratif qui opposent un assujetti ou un assuré à la caisse de sécurité sociale, en vertu des législations et des réglementations de sécurité sociale.

La preuve de la carence d'un débiteur ne conditionne pas la reprise d'une saisie immobilière
La preuve de la carence d'un débiteur ne conditionne pas la reprise d'une saisie immobilière
Publié le 01/05/12 par Maître Matthieu PUYBOURDIN

Dans un arrêt récent, la Cour de Cassation est venue préciser que lors de l'audience de renvoi après autorisation de la vente amiable, la reprise de la procédure de saisie immobilière peut être ordonnée par le Juge de l'Exécution sans être conditionnée à la preuve de la carence du débiteur saisi.

Inédit : précisions sur les conditions de la priorité de réembauche après licenciement
Inédit : précisions sur les conditions de la priorité de réembauche après licenciement
Publié le 30/04/12 par Grégory ROULAND - 06 89 49 07 92

Dans un arrêt du 11 avril 2012 (n° 11-11.037), la Cour de cassation a précisé de manière inédite que la demande du bénéfice de la priorité de réembauche peut être soit spontanée, soit en réponse à une sollicitation de l’employeur, pourvu qu'elle soit explicite.

L’abus de droit en matière fiscale : des contours plus précis ?
L’abus de droit en matière fiscale : des contours plus précis ?
Publié le 30/04/12 par Me Thomas CARBONNIER

« Qui marche dans l'intégrité marche en sécurité mais celui qui suit des voies tortueuses sera puni » Ancien Testament, Les Proverbes, Premier recueil Salomonien, 9' proverbe, T.O.B. 1980.

ACTION INDIVIDUELLE EN SUPPRESSION D'UN OUVRAGE IMPLANTE SUR PARTIES COMMUNES
ACTION INDIVIDUELLE EN SUPPRESSION D'UN OUVRAGE IMPLANTE SUR PARTIES COMMUNES
Publié le 30/04/12 par RYBIA IMMOBILIER

Chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes par un autre copropriétaire sans être astreint à démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat.

Une protection de la vie personnelle du salarié relative :
Une protection de la vie personnelle du salarié relative :
Publié le 30/04/12 par Maître Joan DRAY

Il peut arriver parfois que la vie privée ou la vie personnelle d’un salarié soit en opposition avec ce que l’employeur croit pouvoir exiger de son personnel. L’employeur peut-il alors sanctionner voir licencier ce salarié ? Il convient de rappeler que la vie personnelle du salarié et ses libertés individuelles sont sévèrement protégées dans le cadre professionnel. L’employeur ne peut donc s’immiscer dans le domaine de la vie personnelle de son salarié. Il en résulte que l’employeur ne peut, en principe, utiliser son pouvoir disciplinaire pour sanctionner un fait tiré de la vie personnelle du salarié (Cass soc 14 mai 1997 n°94-45.473). « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » (Article L 1121 -1 du code du travail). De même « aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, (…) en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, […] » (art L 1132-1 et s C trav). Toutefois, dans certains cas, la jurisprudence peut considérer que les faits et gestes du salarié au cours de sa vie personnelle peuvent avoir une influence sur la vie de l'entreprise et peuvent donc être sanctionnés. Cet article a pour objet de préciser le principe de l’immunité disciplinaire avant de voir les exceptions à ce principe.

Devoir du banquier et assurance en cas de prêt : l’obligation d’éclairer
Devoir du banquier et assurance en cas de prêt : l’obligation d’éclairer
Publié le 28/04/12 par Maître Joan DRAY

Lorsque l’emprunteur adhère à une assurance de groupe garantissant le remboursement du prêt en cas de décès invalidité ou autre, le banquier souscripteur et prêteur est tenu d’un devoir d’information et de conseil de son client. La seule remise par la banque d’une notice ne suffit pas à satisfaire à cette obligation. Si le banquier souscripteur ne justifie pas avoir éclairé son client sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, sa responsabilité peut être engagée, même en présence d’une clause claire et précise du contrat d’assurance auquel l’emprunteur assuré a adhéré. (Cass Ass. Plén. 2 mars 2007, n° 06-15267). Dans cet arrêt, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation va beaucoup plus loin que sa jurisprudence antérieure puisqu’elle crée à la charge du banquier une nouvelle obligation, celle « d’éclairer l’assuré sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle. » Cette obligation fait écho au devoir du banquier de mettre en garde l’emprunteur sur les risques du crédit consenti, au regard de sa situation financière (Cass. Civ., 1ère, 12 juillet 2005 n°03-10921). Cet article a pour objet de préciser la tendance jurisprudentielle à alourdir depuis une dizaine d’années les devoirs du banquier avant de préciser l’étendu du devoir du banquier en cas d’assurance emprunteur.

Formalisme du cautionnement : rédaction de la mention manuscrite :
Formalisme du cautionnement : rédaction de la mention manuscrite :
Publié le 28/04/12 par Maître Joan DRAY

Le cautionnement est, avant toute chose, un contrat. Ce faisant, il revêt un caractère consensuel, ce qui signifie qu’il n’est parfait que par l’échange des consentements des deux parties, tel que le prévoit l’article 1134 du Code civil. Le contrat de cautionnement, n’est donc, de ce point de vue, soumis à aucun formalisme particulier au regard du droit commun, sinon celui d’être un contrat consensuel. Mais, le cautionnement est, aussi, une sûreté personnelle soumise à un formalisme de droit commun prévu par le Code civil prévu par l’article 2292 du Code civil. Cet article dispose : « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lequel il a été contracté ». A la lecture de ce texte, le cautionnement doit simplement être explicite, sans être soumis à une forme particulière. L’exigence d’un écrit n’est pas requise. Il faut néanmoins rappeler qu’en matière contractuelle, le formalisme a pour première vocation de permettre à une partie qui invoque l’existence d’un contrat, d’en rapporter la preuve (art 1326 C civ). Mais au-delà de cette exigence d’un écrit ad probationem, le législateur est intervenu afin d’imposer un formalisme ad validatem notamment l’exigence d’une mention manuscrite obligatoire sur le cautionnement. La présence de cette mention manuscrite revêt une importance dans la mesure où si cette mention est absente ou ne correspondant pas aux exigences légales, le cautionnement sera nul. Cet article a pour objet de préciser le contenu de la mention manuscrite ainsi que son domaine d’application.

Les limites au mandat de l'agent immobilier
Les limites au mandat de l'agent immobilier
Publié le 28/04/12 par Maître Joan DRAY

Le mandat est obligatoire pour l'agent immobilier : il est la condition essentielle de sa rémunération. Un agent immobilier qui ne disposerait que d'un bon de visite ne pourrait pas prétendre au paiement de la commission car l'absence de mandat exclut la commission. L’article 6 de la loi du 2 juillet 1970 dite loi HOGUET est venu préciser les mentions que doit contenir le mandat pour être valable. Dès lors, l’agent immobilier doit être prudent et vérifier que son mandat est conforme aux prescriptions légales s’il ne veut pas que son client puisse contester l’étendue voire la validité de son mandat et ainsi perdre son droit à commission. Cet article a pour objet de rappeler les conditions de la validité du mandat détenu par l’agent immobilier et sur la preuve de l’existence et de l’étendue du mandat à travers une illustration jurisprudentielle récente.

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