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Articles des blogs juridiques

UNE PENSION ALIMENTAIRE POUR QUI ?
UNE PENSION ALIMENTAIRE POUR QUI ?
Publié le 17/04/12 par Maître HADDAD Sabine

La pension alimentaire est envisageable par la loi pour pallier au devoir de secours dans des situations précises. Qui en est tenu ?

DIFFAMATION PUBLIQUE: QUELLES POURSUITES ?
DIFFAMATION PUBLIQUE: QUELLES POURSUITES ?
Publié le 17/04/12 par Maître HADDAD Sabine

comment poursuivre pour diffamation publique ?

La validité du forfait annuel en jours pour les cadres :
La validité du forfait annuel en jours pour les cadres :
Publié le 17/04/12 par Maître Joan DRAY

Le forfait annuel en jours a donné lieu à d’importantes décisions de la Cour de cassation. A travers ces récents arrêts, la Cour de cassation a voulu faire de la santé du salarié un élément essentiel de la relation de travail et imposer le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des salariés. Ainsi, dans un arrêt du 29 juin 2011 la Cour de cassation procède à un revirement de jurisprudence concernant les forfaits-jours (soc 29 juin 2011 n° 09-71.107). Si la Cour ne remet pas en cause le principe du forfait jours, elle l’encadre fortement au nom du droit à la santé et au repos du salarié. En l’espèce, le forfait jour n’était pas valable compte tenu de l’impossibilité pour l’employeur de suivre et contrôler le temps de travail de son employé, alors que l’accord collectif sur lequel se basait son contrat de travail en forfait-jour le prévoyait. Il en résulte que le système du forfait est possible dès lors qu’un accord collectif étendu et un accord d’entreprise ou d’établissement en permet la mise en œuvre et qu’il prévoit des garanties pour le salarié. Par ailleurs, l’employeur doit « respecter les stipulations conventionnelles relatives aux modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés soumis au forfait-jours » dans la convention individuelle conclut avec le salarié concerné. A cet égard, la Chambre sociale de la Cour de cassation a récemment précisé qu’ « A défaut d'avoir conclu une convention de forfait en jours, l'employeur ne peut appliquer le système du forfait en jours et la non mention sur les bulletins de salaire des heures accomplies au delà de la durée légale peut être considérée comme du travail dissimulé ouvrant droit à indemnisation » (Soc. 28 février 2012 n° 10-27839). Cet article a pour objet de préciser les personnes pouvant être soumis à un forfait jour avant de voire les conditions de validité de ce système de forfait jours.

Dire de Marine Le Pen qu’elle « aime manger, boire et baiser comme son père » n’est pas une injure
Dire de Marine Le Pen qu’elle «  aime manger, boire et baiser comme son père » n’est pas une injure
Publié le 17/04/12 par Anthony BEM

Le 16 février 2012, le tribunal de grande instance de Paris n'a pas donné droit à Marine Le Pen qui reprochait à VSD une injure dans un de ses articles, selon lequel elle « aime manger, boire et baiser comme son père ».

Responsabilité de l'employeur en cas d'agression sur le lieu de travail
Responsabilité de l'employeur en cas d'agression sur le lieu de travail
Publié le 17/04/12 par Grégory ROULAND - 06 89 49 07 92

Dans un arrêt du 4 avril 2012 (n°11-10.570), la Chambre sociale a déclaré que l'agression d'une salariée sur son lieu de travail par une personne étrangère à la société n'est pas un cas de force majeure exonérant l'employeur de son obligation de sécurité.

« Le bras de fer » entre l’accord collectif et le contrat de travail
« Le bras de fer » entre l’accord collectif et le contrat de travail
Publié le 16/04/12 par NADIA RAKIB

L’article 45 de la loi Warsmann est venu clarifier la question ambivalente de l’articulation de l’accord collectif et du contrat de travail.

L’interdiction des poursuites individuelles : la règle en matière de procédure collective
L’interdiction des poursuites individuelles : la règle en matière de procédure collective
Publié le 16/04/12 par Maître Joan DRAY

Bien souvent lorsqu’un débiteur est placé en procédure collective, ses créanciers sont tentés de pratiquer des mesures d’exécution forcée afin de recouvrer leur créance ou d’intenter une action en justice pour faire valoir leurs droits. Or, le principe de l’égalité entre les créanciers commande traditionnellement l’arrêt de ces poursuites. Aussi, la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 6 mai 2009 que « le principe de suspension des poursuites individuelles en matière de faillite est à la fois d’ordre public interne et international » (Civ 1ère 6 mai 2009 n°08-10281). Il en résulte que les créanciers sont tenus de faire valoir leurs droits à l’encontre du débiteur dans le cadre organisé de la procédure. A cet égard, la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 12 janvier 2010 que la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue une fin de non recevoir pouvant être soulevé en tout état de cause et dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office (Cass Com 12 janvier 2010 n° 08-19.645). Cette interdiction s’applique à tous les créanciers à l’exclusion des créanciers postérieurs privilégiés. Dans cet article, il s’agira de préciser les actions concernées par cette interdiction avant de voire l’interdiction des procédures d’exécution.

Les pouvoirs et la mission de l’administrateur dans la sauvegarde :
Les pouvoirs et la mission de l’administrateur dans la sauvegarde :
Publié le 16/04/12 par Maître Joan DRAY

Le débiteur soumis à la procédure de sauvegarde n’est pas en cessation des paiements et a donc su l’anticiper. Dans cette hypothèse, il a librement saisi le tribunal afin de faire bénéficier son entreprise d’un traitement judiciaire précoce de ses difficultés. En conséquence, le débiteur ne saurait être dessaisi et ainsi la gestion de l’entreprise est, en principe, laissée entre les mains du débiteur. Ainsi, l’article L622-1 I du Code de commerce dispose que « L’administration de l’entreprise est assurée par son dirigeant ». A cet égard, l’article L622-3 précise que « Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur ». Toutefois, afin d’assurer l’organisation de la procédure collective, ce principe connait un certain nombre d’exception. Il s’agira dans cet article de préciser les limites tenant aux pouvoirs et à la mission confiée à l’administrateur.

CONCEPTIONS DANS LA PROTECTION DU DROIT A L'IMAGE...
CONCEPTIONS DANS LA PROTECTION DU DROIT A L'IMAGE...
Publié le 16/04/12 par Maître HADDAD Sabine

Toute personne a, sur son image et sur l’utilisation qui en est faite, un droit exclusif et peut s’opposer à sa diffusion sans son autorisation ; c’est à celui qui publie cette image qu’il appartient d’établir que cette publication a été autorisée. Toute intrusion dans l’intimité d’une personne, constitue une atteinte à la vie privée. Une victime disposera de la voie civile ou pénale. Le droit à l'image n'est reconnu expressément par aucun texte de loi. Il est issu de la construction jurisprudentielle.

QUELLE DEFENSE DE L'ASSUREUR DANS LE PROCES ?
QUELLE DEFENSE DE L'ASSUREUR DANS  LE PROCES ?
Publié le 16/04/12 par Maître HADDAD Sabine

Dans le cadre de la garantie responsabilité civile, plusieurs clauses permettent d'envisager une défense-recours de l'assureur, au même titre qu'une clause de direction de procès... A ce dispositif, une garantie annexe dite protection juridique est aussi possible. De quoi s'agit-il ?

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