La notion de Pacs et ses conséquences....Mais aussi les clauses qui peuvent y être mentionnées
Articles des blogs juridiques
La notion de Pacs et ses conséquences....Mais aussi les clauses qui peuvent y être mentionnées
En complément des règles de droit commun, le législateur a prévu des règles spécifiques lorsque la promesse de vente participe à une opération de crédit immobilier portant sur un immeuble à usage d’habitation. Ces règles qui sont susceptibles d’intéresser aussi bien la promesse unilatérale que la promesse synallagmatique de vente ou la vente elle-même, sont issues de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 “relative à l’information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier ” dite aussi loi Scrivener. Cette loi, aujourd’hui intégrée dans le Code de la consommation, vise à établir un équilibre contractuel en assurant la protection de l’emprunteur, qui est présumé être en position de faiblesse ou d’ignorance. Le projet que le dispositif légal tend à servir lui confère la portée d’une législation d’ordre public, ainsi que l’énonce l’art L 312-16 du Code de la Consommation.
La pratique utilise couramment, dans le cadre des cessions de droits sociaux, et en particulier en matière de cession de contrôle, des formules permettant à une partie d’acheter ou de vendre à l’autre dans un temps futur et à un prix dont le montant ou un plancher ont été convenus d’avance, tout ou partie des droits sociaux qu’elle possède[1]. Autrement dit, les prises de participation ou les créations de filiales sont souvent réalisées par l’intermédiaire d’organismes financiers qui souscrivent ou achètent les actions d’une société dont une autre veut prendre le contrôle mais se font promettre par cette dernière que ces actions leur seront achetées au terme d’une période déterminée[2]. La convention de portage est l’opération qui permet d’aboutir à ce résultat. Elle nous semble en mériter une étude particulière en raison notamment de son utilité dans la vie des affaires, mais aussi de la complexité juridique de l’opération, laquelle fait appelle au mécanisme de l’avant-contrat. Ainsi, il convient en premier lieu de présenter l’opération de portage et d’en exposer les complexités : il s’agit d’une opération juridiquement risquée (I). Ensuite, il faudra s’interroger quant aux critères permettant de valider l’opération (II).
Les cabinets d'avocats sont soumis au droit du travail, ils doivent le respecter. Ainsi, ils ne peuvent pas engager un de leurs Confrères en qualité de collaborateur alors qu'il exercera en réalité les fonctions d'un véritable salarié. Illustration l'arrêt du 14 mai 2009 de la Cour de cassation mais aussi une décision récente de Monsieur le Bâtonnier de Bordeaux, du 1er juillet 2009.
La réforme du divorce a -t-elle réellement modifié la matière matrimoniale?
Tout contentieux représente très souvent un coût non négligeable pour le justiciable. Or, il est courant que ce dernier oublie qu’il a souscrit une ou plusieurs polices d’assurance lui permettant d’agir en justice ou de se défendre en voyant ses frais d’avocat pris partiellement ou totalement en charge par son assureur.
exposé sommaire du délit d'initié
La fédération anglaise de football (The Football Association) vient de faire un retour en arrière marquant puisqu'elle admet désormais le double mandat donné à un agent par le joueur et le club en vue de la négociation d'un transfert ou d'un contrat de travail. En 2008, la fédération anglaise de football avait décidé de mettre en place de nouvelles règles contraignantes visant à assainir les règles gouvernant les transferts de joueurs. L'objectif ambitieux poursuivi est de mettre un terme aux pratiques concernant le double mandatement (shadowing et switching), le conflit d'intérêt et le paiement de la commission d'agent par le club.
Quelles sont les différences entre ces trois contrats ? L'agent commercial, le courtier et le commissionnaire se distinguent. Etude.
Il faut attendre les années 1970 pour que la législation reconnaisse vraiment des droits aux victimes, les intègre dans le procès pénal, leur offre réparation et indemnisation. Plusieurs lois, depuis 1982, consacrent et élargissent ces droits, le point d’orgue de ce processus étant la nomination, le 2 janvier 2009, de «juges délégués aux victimes» dans chaque tribunal de grande instance. Parallèlement la place grandissante faite aux victimes dans le procès pénal, le législateur a entendu garantir l’indemnisation de la victime dans le cas où l’auteur des faits reste introuvable ou irresponsable ou lorsque ce dernier s’avère insolvable.