
A la suite d’une infraction pénale, différentes voies du droit sont offertes à la victime afin que cette dernière obtienne réparation du préjudice qu’elle a subie. En effet, en vertu de l’article 3 du CPP, la victime d’une infraction dispose d’une action civile qu’elle peut exercer selon son choix, soit devant le juge civil, soit devant le juge pénal. A cette dualité de voie prévue par l’article 3, il convient d’en rajouter une troisième d’origine prétorienne , l’action devant le juge administratif. Chacune de ces voies obéit d’ailleurs à des règles qui leurs sont propres, il est alors opportun de les étudier distinctement.