Articles pour la catégorie : droit de l'immobilier

Articles des blogs juridiques pour la catégorie : droit de l'immobilier

la mise en oeuvre de la clause résolutoire
la mise en oeuvre de la clause résolutoire
Publié le 24/11/11 par Maître Joan DRAY

La clause résolutoire sanctionne l'inexécution par le preneur des clauses et conditions du bail commercial. Elle est susceptible de s'appliquer pendant la tacite reconduction ou le maintien dans les lieux du preneur après refus de renouvellement. Sa mise en œuvre est subordonnée à la notification par exploit d'huissier d'une mise en demeure établissant l'imputabilité des faits au regard des clauses et conditions du bail, comme de la clause résolutoire et faisant courir un délai d'un mois à l'issue duquel la persistance du manquement doit être établi par le bailleur. C’est la loi qui prévoit à l'article L. 145-41 du Code de commerce les conditions d'application de la clause résolutoire et de sa suspension. Celui-ci dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ». L'automacité de la clause résolutoire est remise en cause par les juges , qui apprécient les conditions de sa mise en oeuvre et notamment "la condition de bonne foi".

RECOMMANDATION 11-01 COMMISSION COPROPRIETE
RECOMMANDATION 11-01 COMMISSION COPROPRIETE
Publié le 23/11/11 par RYBIA IMMOBILIER

La Commission relative à la copropriété a été créée par arrêté du 4 août 1987 (J.O du 13 août 1987). Elle est devenue de plus en plus prépondérante dans le domaine de la copropriété, ce qui pose parfois des problèmes en raison du caractère consultatif de son rôle. Ne pouvant ignorer les recommandations publiées, vous trouverez celle adoptée le 15 septembre 2011 sur le rapport de Mme Raphaëlle PETIT-MACUR

Situation des acquéreurs d’un immeuble en présence d’amiante non révélée par le diagnostique
Situation des acquéreurs d’un immeuble en présence d’amiante non révélée par le diagnostique
Publié le 22/11/11 par Maître Joan DRAY

A la suite de la vente d’un bien immobilier, il peut arriver que les acheteurs s’aperçoivent que le bien qu’ils ont acquis est affecté d’un vice alors même qu’un diagnostic a été réalisé par un professionnel. Ce diagnostic peut, en effet, s’avérer erroné. L'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation dispose « qu'en cas de vente de tout ou partie d'un bien immobilier, un diagnostic technique doit être annexé à l'acte de vente comprenant notamment un document, le diagnostic amiante, mentionnant la présence ou l'absence dans l'immeuble vendu de matériaux ou produits contenant de l'amiante ». Quels sont les recours de l'acheteur?

Saisie immobilière - Dénonciation de surenchère - Pluralité d'adjudicataires
Saisie immobilière - Dénonciation de surenchère - Pluralité d'adjudicataires
Publié le 15/11/11 par Maître Matthieu PUYBOURDIN

La 2ème chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser qu'en cas de pluralité d'adjudicataires, la surenchère devait, à peine d'irrecevabilité, être dénoncée à chacun d'eux, même s'ils sont représentés par un seul et unique avocat.

Clause de souffrance et obligation de délivrance
Clause de souffrance et obligation de délivrance
Publié le 10/11/11 par Maître Joan DRAY

La rédaction d’un bail commercial est souvent très difficile pour les parties. Les parties prévoient souvent des clauses permettant de répartir les travaux entre le locataire et le bailleur. Néanmoins, certaines obligations doivent être remplies par le bailleur. La règle de principe est que si le bailleur peut mettre à la charge du preneur, par une clause expresse du bail, les travaux rendus nécessaires par la vétusté, il ne peut, en raison de l'obligation de délivrance à laquelle il est tenu, s'exonérer de l'obligation de procéder aux réparations rendues nécessaires par les vices affectant la structure de l'immeuble. Cette obligation de délivrance est prévue par les articles 1719 et 1720. L'article 1720 du code civil, qui met à la charge du bailleur toutes les réparations autres que locatives, n'est pas d'ordre public. Cela signifie que les parties au contrat de bail peuvent y déroger par des conventions particulières (3e Civ., 7 février 1978, Bull. 1978, III, n° 71), La plupart du temps les baux prévoient une clause dite de souffrance. La jurisprudence est venue rappeler au bailleur que l'existence d'une clause de souffrance, ne pouvait l'exonérer de son obligation de délivrance.

Les clauses « travaux » dans les baux commerciaux
Les clauses « travaux » dans les baux commerciaux
Publié le 10/11/11 par Maître Joan DRAY

Mise en conformité des locaux aux nouvelles réglementations, rénovation de locaux devenus obsolètes, remise en état à la fin du bail... souvent coûteux, les travaux sont un enjeu important des relations entre bailleurs et preneurs, qui interviennent tout au long du bail. Ce sujet d’apparence simple est une source continue de contestations, particulièrement lorsque les clauses du bail n’ont pas réglé de manière précise et exhaustive les questions relatives aux travaux.

PLUS-VALUES IMMOBILIERES: CHRONIQUE D'UNE CATASTROPHE ANNONCEE AU 1ER FEVRIER 2012
PLUS-VALUES IMMOBILIERES: CHRONIQUE D'UNE  CATASTROPHE ANNONCEE  AU 1ER FEVRIER 2012
Publié le 09/11/11 par Maître HADDAD Sabine

La réforme de la taxation des plus values immobilières sur les contrats de vente issue de la loi de finances rectificative pour 2011 N° 2011-1117 du 19 septembre 2011 (JO du 20 septembre ) sera applicable dans son lourd dispositif au 1 er février 2012 . A noter que depuis le 25 août 2011, les apports d'immeubles à une SCI familiale sont déjà soumis aux nouveaux abattements. Cette réforme risque d'une part de freiner la vente du marché immobilier en la différant et d'autre part de favoriser la location...

Les conditions d’aliénation des parties communes
Les conditions d’aliénation des parties communes
Publié le 04/11/11 par Maître Joan DRAY

Il peut arriver que des parties communes fassent l’objet d’un transfert de propriété. Le syndicat est, en effet, habilité par l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis à en poursuivre l'aliénation. Néanmoins, certaines règles doivent être respectées. Il convient de distinguer entre les aliénations volontairement consenties par le syndicat et celles qu'il est obligé de conclure en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.

24 CLAUSES ABUSIVES DANS LE CONTRAT DE SYNDIC DENONCEES PAR LA COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES
24 CLAUSES ABUSIVES DANS LE CONTRAT DE SYNDIC DENONCEES PAR LA COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES
Publié le 03/11/11 par Maître HADDAD Sabine

Cet article est un simple rappel in extenso de la recommandation N°11-01 relative aux contrats de syndics de copropriété qui préconise en particulier d'éliminer 24 clauses.

La restitution des clés en matière de bail d’habitation
La restitution des clés en matière de bail d’habitation
Publié le 20/10/11 par Maître Joan DRAY

La restitution des clés constitue une étape importante lorsque le bail prend fin et que le locataire quitte les lieux. Elle symbolise la restitution de la jouissance de la chose louée. Elle doit avoir lieu à l'expiration du bail c'est-à-dire à la date pour laquelle le locataire a donné congé ou a reçu congé de son bailleur, en respectant les préavis généralement prévus par la loi. Cependant, cette remise peut susciter des conflits entre le bailleur et le locataire car il arrive en pratique que les clés ne soient pas restituées dans les délais précités, soit parce qu'elles sont rendues de manière tardive, soit parce qu'elles le sont de manière anticipée ou lorsque les clés ont été perdues.. La remise des clés doit être faite selon des modalités matérielles et temporelles strictes qui sont prévues par la loi. La restitution des locaux doit se faire au propriétaire ou à son mandataire, une agence immobilière le plus souvent. Les clés étant portables et non quérables, leur remise n'est efficace que lorsqu'elle est réalisée de manière intégrale et en temps utiles, en mains propres auprès du bailleur ou, sous certaines conditions, auprès de son mandataire. Un important contentieux s'est devéloppé sur la remise des clés car le bailleur pourra continuer à réclamer des loyers s'il estime que la libération des lieux n'est pas effective.

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