Articles pour la catégorie : droit de l'immobilier

Articles des blogs juridiques pour la catégorie : droit de l'immobilier

LA LIBERATION DES LIEUX...
LA LIBERATION DES LIEUX...
Publié le 08/02/12 par Maître HADDAD Sabine

La Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution envisage les conséquences de l'expulsion. L’huissier de justice est seul en mesure de procéder à l’exécution de l’expulsion. (article 18), sans présence du bailleur.

Les conditions de la prescription acquisitive de biens immobiliers (l’usucapion)
Les conditions de la prescription acquisitive de biens immobiliers (l’usucapion)
Publié le 05/02/12 par Anthony BEM

La prescription acquisitive est un des moyens de devenir propriétaire d'un immeuble ou d'un terrain par la possession prolongée de celui-ci, elle se dénomme juridiquement l’usucapion.

Les modalités d’obtention d'informations cadastrales d'un immeuble ou concernant un propriétaire
Les modalités d’obtention d'informations cadastrales d'un immeuble ou concernant un propriétaire
Publié le 03/02/12 par Anthony BEM

Toute personne peut obtenir communication d’informations cadastrales relatives à une personne titulaire d’un droit réel immobilier ou sur un immeuble en particulier. Le décret n° 2012-59 du 18 janvier 2012 relatif à la délivrance au public de certaines informations cadastrales organise les modalités et conditions de demande d'informations cadastrales.

DECRET DU 30/12/2011 : TAXE SUR LES LOYERS POUR LES PETITES SURFACES
DECRET DU 30/12/2011 : TAXE SUR LES LOYERS POUR LES PETITES SURFACES
Publié le 31/01/12 par RYBIA IMMOBILIER

L'article 79 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a institué, dans certaines communes, une taxe annuelle sur les logements donnés en location, dont la surface habitable au sens du code de la construction et de l'habitation est inférieure ou égale à 14 mètres carrés, lorsque le montant du loyer mensuel, charges non comprises, excède un montant fixé par décret, dénommé « loyer de référence ».

MODIFICATION DU CALCUL DE LA SURFACE HABITABLE DES LOGEMENTS
MODIFICATION DU CALCUL DE LA SURFACE HABITABLE DES LOGEMENTS
Publié le 28/01/12 par RYBIA IMMOBILIER

Le Conseil des ministres vient d’approuver la création d’un nouveau mode de calcul - effectif à partir du 1er mars 2012 - pour les surfaces des logements qui permet « un gain possible de 10% de surface habitable en moyenne », a annoncé le secrétariat d’Etat au Logement.

La transformation du bail de courte durée en bail commercial
La transformation du bail de courte durée en bail commercial
Publié le 25/01/12 par Maître Joan DRAY

En principe, les baux commerciaux sont soumis à un statut spécial qui donne droit à plusieurs avantages, tels que le bail de 9 ans et le droit au renouvellement. Toutefois, les parties peuvent préférer conclure un bail plus court, en dérogeant partiellement ou totalement au statut. C’est le bail de courte durée, dont la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas être supérieure à deux ans (C. com. art. L 145-5, al. 1). Ce statut a été créé par le législateur dans l’objectif de permettre aux parties de « s’essayer » avant de conclure un bail commercial, autant pour que le bailleur connaisse le preneur que pour que ce dernier apprécie la qualité de l’emplacement loué. Ce bail est à durée déterminée, et en l’application de l’article 1737 du Code civil, il cesse de plein droit à l'arrivée du terme, sans qu'il soit nécessaire de donner congé (Cass. 3e civ. 15-3-1972 n° 71-10.482, Altari c/ Picoulet). - N’est pas une convention d’occupation précaire Il se distingue de la convention d'occupation précaire en ce que cette dernière n'est pas limitée dans le temps et peut durer tant que le motif de précarité qui a justifié sa conclusion ne se réalise pas. La convention d'occupation précaire n'est autorisée qu'à raison de circonstances objectives particulières, celles-ci devant constituer un motif légitime de précarité (Cass. 3e civ. 9 novembre 2004 n° 1170 F-PB, SCI Alcazar c/ Université de Lille III Charles de Gaulle). Elle est caractérisée par le fait que l'occupant ne peut fonder aucun espoir d'avenir vers la possession de la chose pour la création d'un commerce ou d'une industrie ; la fragilité de l'occupation est donc le critère essentiel de ce type de convention (CA Versailles 12 janvier 1995 n° 94-7406, 12e ch. sect. 2, SCI Les Côtes de Maisons c/ ESUP). C’est notamment le cas lorsque l’immeuble loué est en situation transitoire (ex : en attente d’expropriation), ou que l’occupation n’est consentie que de façon discontinue et temporaire, aux seuls jours de marché par exemple (Cass. 3e civ. 14 novembre 1973 n° 72-13.043). L’article L 145-5 le distingue expressément de la location saisonnière également.

LA DESPECIALISATION: SPECIFICITES.
LA DESPECIALISATION: SPECIFICITES.
Publié le 24/01/12 par Maître HADDAD Sabine

Tout preneur ou locataire est tenu en principe d’user de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée contractuellement dans le bail. Tout changement d’activité pourrait entraîner la résiliation du bail. En matière commerciale, la législation des baux envisage cependant, divers cas de déspécialisation, envisagés par les articles L 143-47 à L 145-55 du Code de Commerce (anciennement articles 34 à 34-8 du décret du 30 septembre 1953). Cette possibilité va dans le sens d’une évolution économique. Il s’agit de l’éventualité accordée à un locataire commercial de modifier l'activité prévue dans son bail, à des conditions strictes.

L'EIRL: CONSEQUENCES DU CHOIX LIEE AU STATUT (II)
L'EIRL: CONSEQUENCES DU CHOIX LIEE AU  STATUT (II)
Publié le 24/01/12 par Maître HADDAD Sabine

Après étudié et comparé LA DECLARATION D'INSAISISSABILITE. avec le statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée L'EIRL,j'analyserai les conséquences du choix de l'EIRL.

Le changement de destination de l’immeuble doit se décider à l’unanimité des copropriétaires
Le changement de destination de l’immeuble doit se décider à l’unanimité des copropriétaires
Publié le 24/01/12 par Maître Joan DRAY

La notion de destination de l'immeuble est primordiale en matière de copropriété. Elle justifie en effet les restrictions que peut imposer le règlement de copropriété aux droits des copropriétaires. La destination de l’immeuble est fixée par le règlement de copropriété. Ainsi l’immeuble peut-être « à usage d'habitation » ou « à usage mixte de commerce et d'habitation », ou encore « à usage de résidence pour personnes âgées ». La notion destination de l’immeuble ressort de l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, selon lequel chaque copropriétaire « use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ». La destination de l'immeuble peut connaître une évolution dans le temps. Il est donc possible que certaines clauses relatives à cette destination, autorisant certaines pratiques par exemple, tombent en désuétude et ne soit plus appliquées. Les copropriétaires réunis en assemblée générale peuvent alors décider de supprimer cette clause, et faire modifier le règlement de copropriété en conséquence. Mais le changement de destination de l’immeuble peut-il être décidé à la majorité des copropriétaires ?

Les informations substantielles dues par le vendeur au consommateur
Les informations substantielles dues par le vendeur au consommateur
Publié le 21/01/12 par Maître Joan DRAY

Il pèse sur le fabricant du produit comme sur le revendeur spécialisé une obligation contractuelle d'information et de conseil (art. L 111-1 et L 221-1-2, I) qui n’est assortie d'aucune sanction. L'acheteur peut, conformément au droit commun, rechercher la responsabilité contractuelle du vendeur si le défaut d'information lui a causé un préjudice. Aux termes de l’article L 111-1 du Code de la consommation, « tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ». Ainsi, la jurisprudence considère que le vendeur d'un bien doit non seulement attirer l'attention du consommateur sur les caractéristiques essentielles de ce bien mais aussi prendre soin de s'informer, au préalable, sur les besoins du consommateur de manière à adapter le matériel proposé à l'utilisation prévue (CA Versailles 25-10-2005 n° 04-3494). En cas de litige, il appartient au vendeur ou au prestataire de prouver qu'il a exécuté cette obligation (C. consom. art. L 111-1, al. 2). Si le vendeur ne satisfaisant pas à ses obligations ne risque pas de sanction pénale, l’acheteur peut cependant rechercher sa responsabilité contractuelle si le défaut d'information lui a causé un préjudice.

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