Le 31 octobre 2012, la Cour de cassation a consacré le principe d'égalité de traitement entre les salariés : « à travail égal, salaire égal » (Cass. Soc., 31 octobre 2012, N° de pourvoi: 11-20986)
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Le 31 octobre 2012, la Cour de cassation a consacré le principe d'égalité de traitement entre les salariés : « à travail égal, salaire égal » (Cass. Soc., 31 octobre 2012, N° de pourvoi: 11-20986)
Le 24 octobre 2012, la Cour de Cassation a jugé que l’absence d’objectifs empêche l’employeur de se prévaloir d’une non atteinte de ceux-ci par un salarié et l’oblige en conséquence à lui verser l’intégralité de la somme contractuellement fixée. (Cass. Soc., 24 octobre 2012, N° de pourvoi : 11-23843).
Bien heureusement, la relation de travail n’est pas le théâtre d’un rapport de force permanent entre l’employeur et le salarié, loin de là. Elle aussi le lieu de rencontre d’intérêts convergents et d’entraide mutuelle. En témoigne la pratique des prêts au personnel qui permet au salarié de faire face à certains imprévus (maladies, décès, accident…) et constitue une bonne alternative aux banques et autres organismes de crédit. En pratique, un salarié a plus de facilité à obtenir un prêt de son employeur, dans des conditions souvent plus avantageuses, dans des délais de temps plus restreints, et avec des modalités de remboursement négociées. Pour l’employeur, le prêt au personnel permet d’aider le salarié à faire face à des événements qui peuvent avoir des répercussions sur les conditions de travail (stress, fatigue, dépressions…). Il est relativement sûr du fait de la proximité entre le prêteur et l’emprunteur et offre des garanties certaines en matière de recouvrement de créances. Avant de consentir ou de souscrire (2), il convient de définir ce qu’est un « prêt au personnel » (1).
Quel salarié – et quel lecteur de ces lignes – peut il décemment prétendre ne jamais utiliser l’ordinateur mis à sa disposition par son employeur pour surfer sur Internet ? bien peu sans doute pourraient répondre par l’affirmative…
Le contentieux sur l’obligation sécurité de résultat n’en finit pas de faire couler de l’encre. Les nombreuses décisions rendues par les juges ont des conséquences importantes en matière de prévention des risques professionnels. Sans oublier les conséquences financières pour l’entreprise en cas d’accident du travail. Dans ce contexte, les employeurs doivent plus que jamais tout mettre en œuvre afin d’éviter la survenance du moindre risque professionnel impactant la santé physique ou mentale de ses salariés. D’où l’intérêt d’avoir une idée assez précise des contours de cette obligation de sécurité.
Afin de justifier du respect de leur obligation d’employer des personnes handicapées à hauteur de 6 % de leur effectif, les entreprises qui emploient à partir de 20 salariés depuis 3 ans doivent chaque année effectuer une déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH), auprès de l’Agefiph (Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées).
Les entreprises dans lesquelles sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives doivent engager, chaque année, une négociation sur de nombreux thèmes prévus par la Code du travail.
La question de la preuve des heures supplémentaires est une source abondante de litige en droit du travail, dont la solution dégagée par la jurisprudence surprend souvent les salariés.
Une Cour d’appel qui a caractérisé l’existence d’un harcèlement moral et motivé sa décision sur le lien entre celui-ci et l’inaptitude de la salariée, a légalement justifié sa décision de déclarer nul le licenciement. De même l'employeur est tenu d'une obligation de prévenir les agissements de harcèlement moral à l'encontre de ses salariés. C'est ce qui a été rappelé par deux arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation le 17 octobre 2012 pourvois n°11-22553 et n°11-18884. Cass soc 17 octobre 2012 n°11-22553
D’après les derniers résultats statistiques, les licenciements économiques représenteraient 2 % des motifs de rupture de contrat de travail. Le constat est éloquent : ces licenciements massifs concerneraient le plus souvent de puissants groupes industriels et ils déstabiliseraient de grands bassins d'emploi. De plus, généralement lorsqu’une grande entreprise vient à fermer ses portes, ce ne sont pas seulement les salariés qui sont directement touchés, mais tous les fournisseurs, tous les sous-traitants et plus largement l'ensemble du tissu économique local.
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