L’article 45 de la loi Warsmann est venu clarifier la question ambivalente de l’articulation de l’accord collectif et du contrat de travail.
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L’article 45 de la loi Warsmann est venu clarifier la question ambivalente de l’articulation de l’accord collectif et du contrat de travail.
De nombreux particuliers emploient des gardes d’enfants à domicile (ou « nounous »), et acquièrent ainsi la qualité d’employeurs, sans nécessairement disposer de l’expérience correspondante. Or, le statut du garde d’enfants est soumis à de nombreuses dispositions spécifiques, tout comme son licenciement.
Le contrat de travail à durée déterminée est un contrat d’exception par rapport au droit commun que représente le contrat à durée indéterminée. La loi de modernisation sociale de 2002 a renforcé ce caractère exceptionnel du recours au CDD. En effet, il résulte de l’article L1242-1 du Code du travail que « le contrat de travail à durée déterminée quel que soit son motif ne peut avoir, ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ». Dès lors, il n’est guère étonnant qu’un formalisme important entoure la conclusion du CDD. Ainsi, le Code du travail n'autorise la conclusion d'un contrat à durée déterminée que dans des cas strictement définis par le législateur pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire notamment l’accroissement temporaire d’activité ou le remplacement d’un salarié absent. En outre, quelle que soit sa durée, et quel que soit le cas de recours invoqué, le contrat à durée déterminée doit être écrit. Dès lors, il sera question dans cet article de rappeler la sanction du défaut d’écrit en présence d’un CDD ainsi qu’en présence de contrat d’intérim.
Introduisons cet article avec un rappel des plus fondamentaux : toute discrimination fondée sur l'état de santé ou le handicap sans autre précision est sanctionnée par la nullité de l’acte. En revanche, des différences de traitement fondées sur l'inaptitude médicale constatée par le médecin du travail ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.
Le licenciement des salariés protégés (délégué du personnel, délégué syndical, membre du comité d’entreprise, etc.) ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Deux arrêts majeurs, rendus par le Conseil d’Etat le 22 février 2012, offrent l’occasion de rappeler les règles applicables à la demande d’autorisation.
Un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut entraîner un licenciement disciplinaire s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Telle est la leçon d'un important arrêt du 27 mars 2012 rendu par la Cour de cassation (n°10-19.915)
Quelles incidences à l’absence du salarié sur le contrat de travail, quelles sanctions encourt-il, le certificat médical est-il l’unique preuve de son indisponibilité, dans quel délai doit-il parvenir à l’employeur, de quel contrôle de véracité dispose ce dernier, … autant de questions qui méritent d’être élucidées pour une meilleure gestion de l’arrêt de travail pour cause de maladie.
Commençons tout d’abord par rappeler que l'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement. Il est important de garder à l’esprit qu’elle se distingue de la faute et qu’elle n’est jamais admise par les tribunaux comme étant une faute grave.
Par arrêt du 15 mars 2012, la Chambre sociale a décidé que le harcèlement moral avéré justifie la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur notamment en l’absence de mesures en vue de faire cesser ce harcèlement (n°10-27.879).
La désignation d’un délégué syndical obéit à plusieurs conditions, tenant à l’effectif de l’entreprise, au syndicat désignataire ou, encore, au salarié lui-même. Si ces conditions ne sont pas remplies, toute personne intéressée peut saisir le tribunal d’instance, afin qu’il annule la désignation du délégué syndical. Ce contentieux est régi par de nombreuses règles formelles.
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