Le 16 mai 2012, la Chambre sociale de la Cour de cassation, a jugé que la clause de non-concurrence dont la contrepartie financière est dérisoire est nulle et que le juge ne peut en fixer le montant (Cass. Soc., 16 mai 2012, n° 11-10.760).
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Le 16 mai 2012, la Chambre sociale de la Cour de cassation, a jugé que la clause de non-concurrence dont la contrepartie financière est dérisoire est nulle et que le juge ne peut en fixer le montant (Cass. Soc., 16 mai 2012, n° 11-10.760).
La chambre sociale de la Cour de cassation vient de rendre un arrêt intéressant le caractère dérisoire d'une clause de non concurrence le 16 mai 2012, pourvoi N° 11-10760 qui rappelle qu'en cas de nullité d'une clause de non-concurrence, le juge peut condamner l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi du fait de l'exécution de la clause de non-concurrence illicite.
Le 18 mars 2009, la chambre sociale de la cour de cassation a jugé qu'une durée excessive de connexion à Internet sur le lieu de travail, pour des raisons personnelles (41 heures en un mois), constitue une faute grave justifiant le licenciement du salarié (Cass. Com., 18 mars 2009, N° de pourvoi: 07-44247).
Il convient de bien distinguer l’insuffisance de résultats, notion objective de la l’insuffisance professionnelle, notion par nature subjective. Dans le cas d’une insuffisance de résultat, le salarié n’a pas rempli les objectifs prévus ce qui ne signifie pas qu’il n’est pas compétent. Il peut, par exemple, y avoir eu une conjoncture défavorable. En revanche, l’insuffisance professionnelle caractérise l’inaptitude du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante. Il en résulte que l’insuffisance professionnelle n’est pas une faute grave, sauf mauvaise volonté délibéré de la part du salarié, mais une cause réelle et sérieuse de licenciement (Pour le comptable d’un club sport : Cass Soc 17 février 2004 n° 01-45643). Ainsi, la Cour de cassation a récemment rappeler qu’un licenciement pour insuffisance professionnelle n’est pas un licenciement disciplinaire (Cass Soc 12 avril 2012 n° 10-28145). Dès lors, l’insuffisance professionnelle ne peut priver le salarié ni du paiement du préavis, ni du versement des indemnités légale et conventionnelle de licenciement. Ainsi, il convient, dans un premier temps d’envisager les conditions de validité d’un licenciement pour insuffisance professionnelle (I); puis, dans un second temps, d’étudier les critères d’appréciation de la notion d’insuffisance professionnelle (II).
L’employeur est parfois confronté à l’absence prolongé de son salarié, qui ne lui donne aucune nouvelle et ne lui adresse aucun justificatif. Face à ce que l’on appelle un « abandon de poste », il n’est pas toujours aisé de déterminer le comportement à adopter.
Tout salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauchage pendant un an à compter de la rupture de son contrat de travail c'est-à-dire à la fin du préavis exécuté ou non (art L1233-45 C trav). Mais, la convention collective applicable peut prévoir des dispositions plus favorables. L’employeur doit d’ailleurs le mentionner dans la lettre de licenciement ainsi que ses conditions de mise en œuvre. Mais concrètement en quoi consiste cette priorité de réembauchage et comment est elle mise en œuvre ? La priorité de réembauchage permet à son bénéficiaire, sous conditions, d’être prioritaire en cas de poste disponible dans l’entreprise (I). Le non respect par l’employeur de ces conditions entraine un droit à réparation (II).
Les premières décisions rendues en la matière montrent que la rupture conventionnelle et l’état de santé du salarié ne font pas bon ménage. Cette orientation n’est pas franchement novatrice même si elle demande à être expliquée et précisée.
Seule l’absence ou l’insuffisance d’un plan de sauvegarde de l’emploi, et non l’absence de cause économique préexistante, est susceptible d’entraîner la nullité de la procédure de licenciement. Tel est le sens de la solution, très attendue par les professionnels du droit social, rendue par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mai 2012.
Notre époque assiste à la prolifération des nouvelles technologies de l’information et de la communication via les moult innovations de réseaux sociaux en tout genre. Cela a du bon comme du mauvais, le bon c’est la démultiplication de nos connaissances tant personnelles que professionnelles. Le mauvais ? C’est que tout se sait plus vite et l’information touche un plus grand nombre de personnes. Les impacts sont donc plus importants et viennent de fait se greffer parfois sur les relations de travail. Quid : Jusqu’où notre vie privée peut-elle le rester ? Quelles sont les frontières à ne pas franchir sous peine de perdre son emploi ?
Les textes qui imposent à l’employeur d’informer et consulter le comité d’entreprise sont multiples, tant en matière économique que sociale. En revanche, le Code du travail ne contient presque pas de dispositions concernant la convocation du comité d’entreprise.
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