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Articles des blogs juridiques

Les caractéristiques essentielles du bien lors de la vente d’un véhicule
Les caractéristiques essentielles du bien lors de la vente d’un véhicule
Publié le 17/05/13 par Maître Joan DRAY

Le droit de la consommation est un droit spécial qui a pour but de protéger une partie dite faible (le consommateur) face au vendeur (professionnel). Cela s’explique par le fait que ce dernier a une expérience et une connaissance plus prononcées sur son activité et sur les produits. Il est donc débiteur d’obligations supplémentaires, et dérogatoires du droit commun, au profit du consommateur. Ces obligations sont rédigées dans le code de la consommation. Il en existe plusieurs et l’une des plus importantes est celle de délivrer une information précontractuelle claire et complète au consommateur. Ainsi l’article L 113-3 du code de la consommation, oblige le professionnel à informer le consommateur sur « les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente ». Cette obligation est impérative et on considère qu’elle doit avoir un caractère public, pour que le consommateur puisse pouvoir comparer les offres. A cela il faut ajouter une obligation d’information, concernant les délais de livraison ou d’exécution (article L114-1). Cependant ces deux dispositions découlent d’une obligation générale d’information prévue à l'article L. 111-1 du Code de la consommation qui dispose que : « Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ». La question est de savoir qu’est ce que « les caractéristiques essentielles du bien » englobent. Dans un arrêt de la Cour d’Appel de Metz (CA Metz, 21 mai 2012, épx V. c/ SA Moselle Automobiles : JurisData n° 2012-024473), les juges interprètent de manière extensive ces caractéristiques essentielles, en y intégrant dans le domaine de la vente automobile les plans de financement de l’achat du bien. Il s’agit donc de voir l’extension faite par la cour d’appel (I) et les sanctions afférentes à ce défaut d’information (II).

Le CICE : un Crédit d’Impôt qui devra rendre des comptes
Le CICE : un Crédit d’Impôt qui devra rendre des comptes
Publié le 17/05/13 par NADIA RAKIB

Adopté par l'Assemblée nationale le 9 avril 2013 puis par le Sénat le 20 avril 2013, le projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi a fait l'objet d'un examen par la commission mixte paritaire (CMP), dont les conclusions, déjà adoptées par l'Assemblée nationale, étaient examinées ce mardi 14 mai par le Sénat. A la majorité des suffrages exprimés, le projet de loi a été définitivement adopté. Quid : qu’est-ce que le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) ?

Violation du délai raisonnable de la procédure pénale : indemnisation mais refus de la nullité
Violation du délai raisonnable de la procédure pénale : indemnisation mais refus de la nullité
Publié le 16/05/13 par Camille CIMENTA

La chambre criminelle rejette la nullité en cas de violation du délai raisonnable.

l'article du Figaro peut induire les victimes en erreur.
l'article du Figaro peut induire les victimes en erreur.
Publié le 16/05/13 par SCP Arents-Trennec avocats

l'article du Figaro indiquant que les victimes du Trocadéro peuvent engager la responsabilité sans faute de l'Etat procède d'une erreur d'analyse juridique.

La défiscalisation des oeuvres d'art et ses désagréments: il existe des solutions
La défiscalisation des oeuvres d'art et ses désagréments: il existe des solutions

Soumis à des fluctuations importantes, de forts mouvements de décotes, le marché de l'art est instable, et les investissements peuvent être risqués, surtout lorsque l'investisseur n'est pas expert en la matière.

Mises en examen des banques de l'affaire APOLLONIA : de l'espoir pour les victimes
Mises en examen des banques de l'affaire APOLLONIA : de l'espoir pour les victimes

Exposée au grand jour depuis peu, l'affaire Apollonia est certainement la plus grande escroquerie immobilière et financière de France.

Lettre à Madame le Ministre Duflot
Lettre à Madame le Ministre Duflot

Dans le prolongement de l'annonce du 5 septembre 2012 de Mme le Ministre Duflot sur le renouvellement d'un dispositif similaire au dispositif Scellier visant à favoriser l'investissement locatif, j'ai tenté de prendre contact avec Madame le Ministre Duflot.

Instance de coordination des CHSCT : une nouveauté issue de la loi sur la sécurisation de l’emploi
Instance de coordination des CHSCT : une nouveauté issue de la loi sur la sécurisation de l’emploi
Publié le 16/05/13 par Salveo

La loi relative à la sécurisation de l’emploi, adoptée dans sa version définitive par le Sénat le 14 mai 2013, prévoit la possibilité de constituer un CHSCT dit « de coordination » en cas de projet commun à plusieurs établissements de l’entreprise (article 8 de la loi). Il suffit que le projet en question nécessite la consultation de plusieurs CHSCT. Derrière cette nouveauté, le projet de loi introduit la possibilité pour l’employeur de mutualiser les expertises des CHSCT : une seule expertise au niveau de l’instance de coordination, au lieu d’une expertise pour chaque établissement. Explications.

La nullité de l’indemnité conventionnelle de révocation du gérant de SARL dont le montant est dissua
La nullité de l’indemnité conventionnelle de révocation du gérant de SARL dont le montant est dissua
Publié le 16/05/13 par Maître Joan DRAY

Présentation : Le gérant d’une SARL est la personne qui représente légalement la société tout en la dirigeant. Il est nommé par les associés, mais ceux-ci peuvent aussi le révoquer. La révocation est encadrée par loi (article L 223-25 du Code de Commerce). Le gérant ne peut être révoqué que pour un juste motif. Indépendamment de cela, le dirigeant de SARL peut prévoir avec les associés la signature d’une convention lui permettant d’obtenir une indemnité en cas de révocation. Pour éviter que la révocation soit empêchée par l’importance du montant l’indemnité, l’arrêt du 6 novembre 2012 donne la possibilité au juge d’annuler l’indemnité conventionnelle de révocation si son montant est excessif. Il peut arriver dans la vie d’une société, que le dirigeant puisse être révoqué. Dans le cas des sociétés à responsabilité limitée (SARL), l’article L 223-25 du code de commerce, dispose que le gérant de SARL peut être révoqué par les associés, et doit être décidé pour juste motif. Pour préparer un éventuel départ, il se peut que le gérant de la SARL puisse conclure avec les associés une convention prévoyant la perception d’une indemnité, en cas de révocation quelque soit le motif. Le problème est que cette indemnité peut être une lourde charge pour la société. Ce fut le cas dans l’espèce d’un arrêt de la Cour de Cassation du 6 novembre 2012 (Cass. com., 6 nov. 2012, JurisData n° 2012-024882). Dans les faits, un gérant de SARL avait conclu avec les associés de la société une convention lui allouant une indemnité en cas de révocation. En 2007, il fut révoqué, assigna la société pour paiement de dommages et intérêts du fait de l’absence de juste motif afférant à sa révocation, et en exécution de la convention indemnitaire. La Cour d’Appel d’Amiens qui traitait l’affaire a, dans un arrêt de 2011 (CA Amiens, 8 mars 2011 JurisData n° 2011-004686) a annulé la convention d’indemnité dans la mesure ou le montant dissuade les associés de prononcer la révocation du dirigeant, et rejette l’allocation de dommages et intérêts pour absence de juste motif. La Cour de Cassation dans l’arrêt du 6 novembre 2012, confirme la solution de la Cour d’Appel concernant l’annulation de la convention fixant une indemnité de révocation. Cet arrêt a son importance dans la mesure où la cour pose un principe, celui de la nullité des conventions indemnitaire de révocation quand celles-ci, par sa nature et son montant dissuade la révocation du dirigeant (I), cependant il reste des zones d’ombre concernant les modalités d’appréciation du caractère dissuasif de l’indemnité (II).

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