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L’opposabilité du bail à l’acquéreur de l’immeuble
L’opposabilité du bail à l’acquéreur de l’immeuble
Publié le 14/03/12 par Maître Joan DRAY

L’opposabilité du bail à l’acquéreur de l’immeuble : Depuis de quelques années, on assiste à la vente de blocs d’immeuble au profit de groupe financier de sorte que les locataires peuvent s’interroger sur les conditions d’opposabilité du bail au nouvel acquéreur. Le locataire est en principe protégé en cas de vente du bien puisque l’article 1743 du Code civil pose le principe de l’opposabilité du bail en cours à l’acquéreur, sous réserve toutefois qu’il s’agisse d’un bail authentique ou ayant date certaine avant la vente. La jurisprudence est venu assouplir ces exigences et considère que la simple connaissance du bail par l’acquéreur suffit à le lui rendre opposable. Ainsi cet article a pour objet de rappeler les conditions dans lesquelles un bail est opposable au nouvel acquéreur et de préciser l’assouplissement de ces exigences par la jurisprudence.

DEROGATIONS LEGALES A LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX .
DEROGATIONS LEGALES  A LA COMPETENCE DES  TRIBUNAUX  .
Publié le 14/03/12 par Maître HADDAD Sabine

La compétence des tribunaux vise deux choses essentielles: la compétence d'attribution ou rationae materiae ( quel est le tribunal compétent ? ) et la compétence territoriale ( lieu de situation du tribunal ou rationae loci. La loi connaît cependant diverses exceptions contenues à la fois dans le code de procédure civile et diverses loi spéciales.

QUAND SE FAIRE ENVOYER EN POSSESSION...
QUAND SE FAIRE ENVOYER EN POSSESSION...
Publié le 14/03/12 par Maître HADDAD Sabine

Au décès " Le mort saisit le vif par son hoir le plus proche ". On parle de la saisine des héritiers. cependant,analysons cette notion au regard de l'envoi en possession et la demande de délivrance de legs.

Le crédit immobilier et sa réglementation
Le crédit immobilier et sa réglementation
Publié le 14/03/12 par Maître Joan DRAY

La réglementation du crédit immobilier s'inscrit dans le cadre d'une volonté politique de permettre au plus grand nombre de pouvoir accéder à la propriété. Le crédit immobilier est régi par trois séries de textes. D'une part, le crédit immobilier est un contrat de prêt d'argent, il relève donc du droit commun des prêts d'argent contenu dans les articles 1905 à 1914 du Code civil. Il relève aussi du Code monétaire et financier en ce que celui-ci traite de la distribution des prêts, des opérations de crédit ou du taux légal. Mais surtout, le crédit immobilier relève des articles L312-1 à L312-36 du Code de la consommation, des articles L313-1 à L313-16 du même code qui traitent des dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier et des articles R312-1 à R313-10 du Code de la consommation. Les articles du code de la consommation représentent un droit dérogatoire au droit commun du prêt. Par conséquent, si ce droit spécial n’est pas applicable il convient de revenir au droit commun. En l’absence de définition légale on peut dire que le contrat de crédit immobilier est un contrat synallagmatique conclu entre un prêteur et un emprunteur aux fins de financer l'achat ou la construction d'un immeuble. Ce contrat de crédit immobilier, lorsqu'il entre dans le champ d'application des article L312-1 et suivants du Code de la consommation un contrat formaliste qui engendre des obligations partiellement définies par la loi. Seront ici envisagées la formation du crédit immobilier et le contentieux du crédit immobilier.

Le privilège des créances postérieures privilégiées.
Le privilège des créances postérieures privilégiées.
Publié le 14/03/12 par Maître Joan DRAY

Afin de sauver une entreprise en difficulté, la continuation de son activité est une nécessité fondamentale. Or, pour continuer l’activité pendant la période d’observation ou le temps qu’on cède une entreprise celle-ci va nous seulement pouvoir conclure de nouveau contrat avec des tiers mais également poursuivre les contrats conclus avec ses différents partenaires. Cependant, il faut s’attendre à ce que les cocontractants d’un débiteur en procédure collective ne participent pas spontanément à cet objectif de sauvegarde et de redressement de l’entreprise et cherche à interrompre leur relation contractuelle et que les tiers hésite également à conclure avec un débiteur placer dans le cadre d’une procédure collective. C’est dans ces conditions que la loi de 1985 a entendu inciter les créanciers qui accepteront de continuer leur relation ou de conclure de nouveau contrat avec le débiteur après le jugement d’ouverture en leur accordant un statut beaucoup plus favorable que celui des autres créanciers. La loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 a repris cette incitation en y apportant quelques modifications Ce statut favorable est aujourd’hui prévu à l’art L622-17 applicable à la sauvegarde et par renvoi de l’art L631-14 dans le redressement judiciaire et l’article L640-13 qui est spécifique à la procédure de liquidation judiciaire La loi confère ainsi un privilège à ces créanciers qui relèvent de ces textes et pas seulement une priorité de paiement. Cet article a pour objet de rappeler les conditions pour qu’une créance puisse bénéficier de ce staut de faveur avant de préciser les droits qui y sont attachés.

Le double degré de juridiction dans les contentieux de demande d'asile en France
Le double degré de juridiction dans les contentieux de demande d'asile en France
Publié le 14/03/12 par Jean Pierre MBOTO Y'EKOKO NGOY

En matière de droit d'asile, les demandeurs de la protection internationale en France ne bénéficient guère du double degré de juridiction. Leurs demandes sont d'abord soumises à l'examen de l'administration (Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides), et en cas de rejet, la décision de l'administration peut être déférée devant la cour nationale du droit d'asile (CNDA): juge de second degré. Ce système prive les demandeurs d'asile du double degré de juridiction. C'est pourquoi, nous souhaitons que ces contentieux soient dans un premier temps soumis au juge administratif de premier degré, avant d'être déférés devant la CNDA.

L’APLD sur le devant de la scène de l’emploi
L’APLD sur le devant de la scène de l’emploi
Publié le 13/03/12 par NADIA RAKIB

Pour mémoire, le dispositif de l'activité partielle de longue durée (APLD) a été créé par un décret du 29 avril 2009. Il prévoyait qu’une convention d'activité partielle pour les salariés subissant une réduction d'activité en dessous de la durée légale pendant une période de longue durée pouvait être conclue pour une période de trois mois minimum renouvelable sans que la durée totale puisse excéder douze mois.

Les particularités du régime des logements locatifs sociaux
Les particularités du régime des logements locatifs sociaux
Publié le 13/03/12 par Maître Joan DRAY

Les logements locatifs sociaux sont des logements proposés par les bailleurs sociaux, société d’HLM et société d’économie mixte qui s’adressent aux ménages à revenus modestes ne dépassant pas un certain plafond de revenu tenant compte de leur situation familiale. Les logements locatifs sociaux sont régis par le Code de la construction de l’habitation qui renvoie, pour partie, à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relatif aux baux d’habitation et à la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948. Toutefois, le régime des logements locatifs sociaux qui se veut plus protecteur du locataire conserve des aspects particuliers. Cet article a pour objectif de préciser certains aspects particuliers du régime des logements sociaux.

COMPOSITION PENALE,CRPC OU RENVOI AU TRIBUNAL : QUEL CHOIX POUR LE PARQUET ?
COMPOSITION PENALE,CRPC OU RENVOI AU TRIBUNAL : QUEL CHOIX POUR LE PARQUET  ?
Publié le 13/03/12 par Maître HADDAD Sabine

L'article 40 du code de procédure pénale dispose « Le procureur de la république reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner ... ». Il a l'opportunité des poursuites en tant que protecteur de l'ordre public, à savoir poursuivre ou classer l'affaire sans suite. Lorsqu'il décide de poursuivre, le procureur peut user de voies alternatives dans la poursuite sui sont expéditives et plus clémentes qu'un renvoi au tribunal. Il dispose ainsi de procédures alternatives et utilisées dans un but de célérité en échange d’une reconnaissance de culpabilité, pour proposer une peine pénale allégée.

L'obligation d'information des professionnels selon la directive n° 2011/83/UE du 25.10.2011
L'obligation d'information des professionnels selon la directive n° 2011/83/UE du 25.10.2011
Publié le 13/03/12 par Mourad Medjnah

La directive européenne n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relatif aux droits des consommateurs abroge plusieurs directives antérieures dans l’objectif d’une harmonisation complète des droits nationaux de la consommation au sein de l’Union européenne. SA transposition dans l’ordre français, en principe avant le 13 décembre 2013, devrait conduire à une modification de notre droit de la consommation en faveur d’une meilleure protection de la sécurité juridique des consommateurs. La présente directive comporte, pour ce qui nous intéresse, plusieurs dispositions qui déterminent des seuils de protection en dessous desquels les États membres ne peuvent pas aller, notamment en ce qui concerne les contrats conclus à distance ou hors établissement.

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