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Articles des blogs juridiques

Le droit au repos du salarié
Le droit au repos du salarié
Publié le 25/10/11 par Maître Joan DRAY

Il peut arriver qu’un salarié ne prenne pas les jours de repos auquel il a le droit. Dans ce cas, il est prévu que l’employeur ne peut se contenter d’informer le salarié de ses droits à repos, il doit l’inciter à les prendre. Il est, à cet effet, prévu que l’absence de prise de repos par le salarié dans les deux mois de l’ouverture de ses droits, même s’il a en a été dûment informé, ne peut entraîner la perte de son droit à repos. Dans un arrêt du 9 mai 2007, en l’espèce, treize salariés d’une entreprise de transports routiers saisissent les prud’hommes le 30 septembre 2002 estimant ne pas avoir été remplis de leurs droits concernant le paiement d’heures supplémentaires et la prise de repos compensateurs. Ils souhaitaient obtenir le paiement de diverses sommes et de dommages et intérêts pour non respect de la législation sur les repos compensateurs. L’employeur s’oppose à cette demande en mettant en avant le fait qu’il a dûment informé les salariés de leurs droits à repos compensateurs, et que ces derniers en toute connaissance de cause ont refusé d’en bénéficier alors qu’il leur reconnaissait toujours le droit effectif à prendre lesdits repos acquis. La Cour de cassation rappelle en préalable qu’il résulte de l’alinéa 5 de l’ article L. 212-5-1 du Code du travail, que l’absence de demande de prise de repos compensateur par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit à repos et que dans ce cas, l’employeur est tenu de lui demander de prendre ses repos dans le délai maximum d’un an,

1 ERE CIV,29 JUIN 2011: PAS DE DELAIS DE GRACE JUDICIAIRE POUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
1 ERE CIV,29 JUIN 2011: PAS DE DELAIS DE GRACE JUDICIAIRE POUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
Publié le 25/10/11 par Maître HADDAD Sabine

la question de l'octoi de délais de paiement, ou de grâce concernant la prestation compensatoire a été tranchée par 1 ère Civ, 29 juin 2011, pourvoi n°10-16.096 sous l'angle du caractère mixte de la prestation tant alimentaire, qu'indemnitaire pour aboutir à un refus...

Sanction des prestataires de services de bourse sur Internet pour défaut d’information et de conseil
Sanction des prestataires de services de bourse sur Internet pour défaut d’information et de conseil
Publié le 25/10/11 par Anthony BEM

Le 8 septembre 2011, la cour d’appel de Paris a jugé que les prestataires d’un service d’investissement en bourse (sur Internet) sont tenus de respecter une obligation d’information et de mise en garde auprès de leurs clients profanes. Ainsi, les juges imputent les pertes subies en Bourse par les investisseurs, au titre de leurs mauvais placements sur les marchés, aux prestataires de services d'investissement. (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 6, 8 septembre 2011, n°08/24613).

DECLARATION D'INSAISISSABILITE: DE QUOI S'AGIT-IL ?
DECLARATION D'INSAISISSABILITE: DE QUOI S'AGIT-IL ?
Publié le 24/10/11 par Maître HADDAD Sabine

Certains biens peuvent être mis à l'abri des créanciers. Après avoir présenté LES BIENS INSUSCEPTIBLES DE SAISIE... je me pencherai sur la déclaration d'insaisissabilité des biens immobiliers de l’entrepreneur non affectes à l'usage professionnel. Les articles L 526-1 et suivants du code de commerce, et les articles R 526-1 et R 526-2 du code de commerce l'envisagent. De quoi s'agit il ?

Prise d’acte de la rupture du contrat par le salarié et manquement de l’employeur
Prise d’acte de la rupture du contrat par le salarié et manquement de l’employeur
Publié le 24/10/11 par Maître Joan DRAY

La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié dont le régime juridique dépend de la justification qu'il pourra faire de manquements imputables à l'employeur dans l'exécution de ses obligations. Lorsque les faits qui sont rapportés par le salarié justifient la prise d'acte, celle-ci produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A l'inverse, si tel n'est pas le cas, ce sont les effets d'une démission qui en découleront (Cass. soc., 25 juin 2003 : RJS 2003, n° 994, 5 esp. ; Dr. soc. 2003, p. 817). L'appréciation du juge devra porter tant sur la réalité que sur la gravité des manquements commis par l'employeur puisqu'il ne s'agit pas d'indemniser en raison d'un comportement défaillant mais de justifier une rupture unilatérale du contrat de travail. Tout manquement de l'employeur à ses obligations ne permettra pas forcément de lui imputer la responsabilité de cette rupture. La Cour de cassation a précisé, dans une décision du 19 janvier 2005 (Cass. soc., 19 janv. 2005, n° 03-45.018 : Bull. civ. 1995, V, n° 12 ; RJS 2005, n° 254), que la prise d'acte devait être justifiée par « des faits suffisamment graves». Il convient donc de faire état d'un manquement caractérisé de l'employeur sans pour autant, obligatoirement, revêtir les caractères de la faute grave. Lorsque dans un contrat de travail il est stipulé que la rémunération dépendra des objectifs fixés par l’employeur mais qu’il résulte que lesdits objectifs n’ont pas été fixés, le salarié peut-il se prévaloir de ce manquement pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail ?

LES BIENS INSUSCEPTIBLES DE SAISIE...
LES BIENS INSUSCEPTIBLES DE SAISIE...
Publié le 24/10/11 par Maître HADDAD Sabine

Le patrimoine mobilier ou immobilier d’un débiteur est saisissable par ses créanciers. Une insaisissabilité totale ou partielle des biens est prévue par la loi...

Responsabilité juridique des employeurs au titre des fautes pénales commises par leurs salariés
Responsabilité juridique des employeurs au titre des fautes pénales commises par leurs salariés
Publié le 23/10/11 par Anthony BEM

Le 16 juin 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la société d'assurance est civilement responsable du dommage causé par la faute de son mandataire agissant en cette qualité, le commettant ne s'exonérant de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions (Cass. Civ. II, 16 juin 2011, N° de pourvoi: 10-21021)

Les conditions et procédures des recours auprès de la cour européenne des droits de l’homme (CEDH)
Les conditions et procédures des recours auprès de la cour européenne des droits de l’homme (CEDH)
Publié le 23/10/11 par Anthony BEM

La cour européenne des droits de l’homme ne peut pas se saisir d’office. Elle est compétente pour statuer sur les allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme et doit pour ce faire être saisie de requêtes individuelles ou interétatiques.

SAISIE DU COMPTE JOINT: LES LIMITES A PRENDRE EN COMPTE.
SAISIE DU COMPTE JOINT: LES LIMITES A PRENDRE EN COMPTE.
Publié le 23/10/11 par Maître HADDAD Sabine

Les cotitulaires d'un compte joint sont solidaires des dettes. En matière de saisie, on pourrait dire que la solidarité jouera. C'est l'application pure et simple de la solidarité des cotitulaires . Cependant, il convient de faire quelques nuances; au regard de la nature de la dette saisie.

La caution et ses moyens de défense
La caution et ses moyens de défense
Publié le 22/10/11 par Maître Joan DRAY

Lorsqu’une personne s’engage à être caution d’une autre personne physique ou morale, en cas de défaillance du débiteur principal, celle-ci devra remplir son engagement et ainsi payer ce qui est dû par la personne envers laquelle elle s’est porté caution. Néanmoins, il peut arriver que la caution soit dans l’impossibilité de remplir son engagement. Face à cette impossibilité, il apparait au regard de la loi et de la jurisprudence que celle-ci pourra soulever le caractère disproportionné au moment de son engagement entre ses biens et revenus et l’engagement qui a été pris au profit du bénéficiaire Les articles L. 313-10 et L. 341-4 du Code de la consommation posent le principe selon lequel la caution doit présenter une surface financière suffisante pour assurer le paiement de la dette principale en cas de défaillance de l'emprunteur. L'article L. 313-10 du Code de la consommation prévoit que « la caution peut être dispensée d'accomplir ses obligations de paiement dans l'hypothèse où le cautionnement était disproportionné par rapport à ses biens et revenus sauf si son patrimoine au moment de la poursuite en paiement, par le créancier, lui permet d'accomplir ses obligations ». La disproportion de l’engagement de la caution est un moyen de défense souvent invoqué pour tenter d’obtenir la décharge de son engagement. L’actualité jurisprudentielle revient sur l’appréciation de la disproportion et rappelle régulièrement que la disproportion s'apprécie d’abord lors de la conclusion de l'engagement au regard du montant de celui-ci et des biens et revenus de la caution.

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