Quels sont les recours en cas d'abus de minorité dans le cadre d'une décision d'assemblée générale de copropriétaires?
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Quels sont les recours en cas d'abus de minorité dans le cadre d'une décision d'assemblée générale de copropriétaires?
Par définition, le contrat de location d’un bien immobilier est un contrat conclu entre deux personnes, en l’occurrence entre le propriétaire du bien (désigné juridiquement le bailleur) et le locataire (dénommé le preneur) qui engendre des obligations réciproques entre les deux contractants. Un tel type de contrat revêt la qualification juridique de contrat de bail. Par ailleurs, afin de satisfaire aux termes d’un tel contrat synallagmatique et ainsi prévenir les litiges entre propriétaire et locataire, ce dernier dispose par essence de droits dont il peut jouir pleinement (I) ce qui implique réciproquement qu’il est tenu de s’acquitter de certaines obligations (II) sous peine d’engager sa responsabilité devant les tribunaux compétents.
Par principe, le syndicat des copropriétaires doit disposer d’un syndic permettant de le représenter. Pour qu’il puisse assumer pleinement ses fonctions, le syndic doit au préalable justifier de certaines garanties (I) lui permettant d’exécuter les missions qui lui ont étés conférées par mandat de l’ensemble des copropriétaires (II) sans pour autant qu’il ne puisse outrepasser ses pouvoirs, à défaut il sera susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires (III).
Aux termes d’un arrêt du 9 avril 2013, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré que caractérise un trouble de jouissance, la présence d’odeurs nauséabondes qui, entrainant une perte d’exploitation pour le preneur, constitue un préjudice certain devant être réparé.
Le 28 février 2013, Patrick Laporte et Isabelle Massin, inspecteurs généraux de l’administration du développement durable, ont rendu, à la Ministre de l’égalité des territoires et du logement un rapport sur la modernisation des rapports entre les bailleurs et les locataires.
Pour les charges issues de parties communes ayant fait l'objet de spécialisation (telle qu'une toiture, une terrasse) et indiquées dans le règlement de copropriété, seuls les copropriétaires les supportent.
La 3ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré dans une décision du 19 décembre 2012 que le trop-perçu sur provisions qui apparaît après la mutation à titre onéreux de lots de copropriété est porté au crédit de celui qui est copropriétaire lors de l’approbation des comptes.
Par un arrêt du 23 janvier 2013, la Cour de cassation rappelle l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne requiert pas une décision intermédiaire avant de procéder au nouveau vote aux conditions de majorité de l’article 24 de la même loi.
Dans un arrêt du 23 janvier 2013, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la réitération de la requête en désignation d’un administrateur provisoire n’entraînait pas à une nouvelle communication au procureur de la République. En outre, la Haute Cour a affirmé qu’est en difficulté la copropriété qui refuse de vendre l’immeuble, seule issue envisageable compte tenu de l’état de ce dernier.
La loi n°2012-387 du 22 mars 2012 permet désormais aux copropriétaires qui n'ont pas donné leur accord au vote des travaux d'amélioration de leur immeuble de payer du les charges financières y afférentes, en 10 annuités égales.
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