Recherche "copropriété"

Articles pour la recherche "copropriété"

Articles des blogs juridiques pour la recherche "copropriété"

le changement d’affectation des parties privatives
le changement d’affectation des parties privatives
Publié le 21/01/13 par Maître Joan DRAY

Une copropriété est un lieu de communauté au sens propre, en ce qu’elle réunit divers propriétaires dans un espace réduit. Chaque immeuble est particulier par ses dimensions, par sa construction et son architecture, par son environnement, par le confort qu'il donne à ses occupants. En raison de sa complexité, la destination de l'immeuble est révélateur des divergences d’intérêts en présence. Les copropriétaires doivent donc s’organiser pour respecter à la fois la vie en communauté et à la fois la vie personnelle de chacun des copropriétaires. La loi du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, vise à encadrer ces relations. Ainsi, les copropriétaires déterminent ensemble la destination de l’immeuble qu’ils partagent. Chacune des parties privatives attribuées à un copropriétaire est affecté à un usage prévu ou non par le règlement de copropriété. Pourtant l’affectation des parties privatives est source d’un important contentieux judiciaire. Elle pose des problèmes tant au moment de l’acquisition d’un bien immobilier, que lors de sa jouissance ou de sa vente. Est ce qu’un copropriétaire est libre d’utiliser ses parties à sa guise ? Les organes de la copropriété peuvent-ils s’opposer à l’affectation déterminée librement par un copropriétaire ? Pour apprécier les droits de chaque propriétaire, il importe de bien saisir certaines notions telles que la destination de l’immeuble (I) ou celle de l’affectation des parties privatives (II). Enfin, il est nécessaire d’avoir connaissance de l’étendue du contrôle du juge en la matière (III).

La répartition des charges en matière de bail commercial
La répartition des charges en matière de bail commercial
Publié le 17/01/13 par Maître Joan DRAY

En matière de bail commercial, les charges locatives sont considérées comme des sommes accessoires au loyer principal au même titre que les frais de réparation des locaux. Les charges locatives sont constituées de l’ensemble des frais nécessaires à l’entretien et au fonctionnement d’un local ou d’un immeuble. Elles peuvent comprendre les diverses taxes et impôts (taxe foncière, taxe d’ordures ménagères), les charges de copropriété (entretien des parties communes) et tous les frais relevant de la consommation d’énergie (eau, électricité, chauffage). Tant le Code de commerce et que le Code civil sont muets sur la répartition des charges entre le bailleur et le preneur. En effet, le statut des baux commerciaux ne comporte aucune disposition relative aux charges récupérables par le bailleur auprès du locataire, il leur incombe donc de « contractualiser leurs obligations en la matière » (CA Paris 17 oct. 1995). Par conséquent, il appartient au bailleur et au preneur d’en définir les modalités de répartition en vertu du principe de la liberté contractuelle (I). Ceux-ci devront porter une attention toute particulière à la rédaction des clauses y relatives au risque de se voir imposer une interprétation stricte des dispositions du bail par le juge lors d’un éventuel litige (II).

Copropriété et liberté religieuse
Copropriété et liberté religieuse
Publié le 05/12/12 par Cabinet d'Avocat SAGAND

L'antagonisme entre liberté religieuse et respect des régles en droit de la copropriété

Convocation de tiers et vérification des pouvoirs lors d'une assemblée générale de copropriété
Convocation de tiers et vérification des pouvoirs lors d'une assemblée générale de copropriété
Publié le 19/11/12 par Maître Matthieu PUYBOURDIN

La Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 31 mai 2012 duquel il ressort que d’une part, la convocation de tiers à la copropriété ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l’annulation de l’assemblée générale, dès lors qu’ils n’ont pas voté et, d’autre part, le président de séance n’a pas l’obligation de vérifier les pouvoirs des copropriétaires absents.

La notion de « faute détachable » n’existe pas en matière de copropriété
La notion de « faute détachable » n’existe pas en matière de copropriété
Publié le 18/11/12 par Maître Matthieu PUYBOURDIN

La 3ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré dans une décision du 23 mai 2012 qu’un syndic de copropriété engage sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires dans l’exécution de son mandat. En d’autres termes, la Haute cour considère que dans le cadre de l’exécution de son mandat, un syndic de copropriété ne peut commettre de « faute détachable » de ses fonctions.

Changement de syndic : transmission des fonds et archives du syndicat
Changement de syndic : transmission des fonds et archives du syndicat
Publié le 18/11/12 par Maître Matthieu PUYBOURDIN

La 3ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré dans une décision en date du 31 octobre 2012 que l'obligation de transmettre les fonds et archives du syndicat incombe à tout ancien syndic, et non pas uniquement le syndic précédent.

Assurance d'un immeuble soumis au régime de la copropriét​é - Clause d'exclusio​n de garantie
Assurance d'un immeuble soumis au régime de la copropriét​é - Clause d'exclusio​n de garantie
Publié le 18/11/12 par Maître Matthieu PUYBOURDIN

La 3ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 26 septembre 2012 qu'une clause excluant la garantie de l'assureur de la copropriété en cas de défaut d'entretien ou de réparation caractérisée et connue de l'assuré, ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, n'est pas formelle et limitée. Elle ne peut ainsi être appliquée du fait de son imprécision.

La responsabilité du Syndic de copropriété lors des travaux de réfection de la toiture.
La responsabilité du Syndic de copropriété lors des travaux de réfection de la toiture.
Publié le 05/11/12 par Maître Joan DRAY

La toiture est un élément indissociable de l’immeuble. Elle participe des caractéristiques générales de l'immeuble, de son apparence mais également de ses conditions d'habitation, d'utilisation et de standing. Sa réfection est un événement important de la vie d’un immeuble en copropriété. Les copropriétaires doivent êtres attentifs à toutes les décisions qui concernent la construction, l’entretien ou la réfection du toit. En effet, l’état de la toiture, et les décisions de la copropriété qui lui sont relatives, peut être parfois sources de litiges entre locataires et bailleurs ou entre locataires et copropriété. En effet, lorsqu’un trouble allégué par un locataire provient des parties communes de l'immeuble, sur lesquelles un copropriétaire n'a pas qualité pour entreprendre seul des travaux, le syndicat est responsable (CA Paris, 21 nov. 2001 : Juris-Data n° 2001-159625). Il peut être également à l’origine d’augmentation exceptionnelle et importante des charges (par exemple défaut caractérisé d’entretien et clause relative du contrat d’assurance qui permet à l’assureur de dégager la responsabilité de la copropriété). La réfection du toit de l’immeuble, compte tenu de son objet et de son coût, ne peut être considéré comme un acte de gestion courante dont le syndic (mandataire du syndicat) peut prendre l’initiative au titre de l’administration de l’immeuble (CA Paris, 23e ch., 18 juin 1997 : JurisData n° 1997-021734). Il faut obligatoirement une décision de l’assemblée générale. En matière de travaux, les missions du syndic sont très importantes. Il doit la remplir avec rigueur et vigilance car des erreurs ou négligences de sa part risquent d'avoir des conséquences très graves aussi bien pour le syndicat que pour chaque copropriétaire. Les manquements du syndic à ses obligations peuvent être sanctionnés sur le fondement des règles de responsabilité de droit commun. Peu importe que le syndic exerce ses fonctions à titre bénévole ou non. Le fait de dégager la responsabilité du syndic peut justifier sa révocation. En tant que mandataire, et sur la fondement du contrat de mandat, le syndic est responsable envers le syndicat des copropriétaires de toutes fautes relatives à l’exécution des travaux dans l’immeuble (Civ. 3e 10 octobre 1990). L’appréciation de la gravité de la faute varie selon que le syndic soit professionnel ou non (art. 1992 Code civil). Elle peut également être recherché sur un fondement quasi délictuel (art. 1382 et 1383 Code civil) par un copropriétaire ou un tiers qui rapporte l’existence d’un préjudice personnel. Les tribunaux sont assez fréquemment appelés à se prononcer sur ces problèmes de responsabilité du syndic, qui peut se situer à différents niveaux, à savoir dans : 1. L'appréciation de l'opportunité ou la nécessité de travaux. 2. La conclusion des contrats et marchés, y compris les assurances. 3. Le suivi des contrats et marchés.

La signature du procès-verbal d'assemblée générale de copropriété
La signature du procès-verbal d'assemblée générale de copropriété
Publié le 01/11/12 par Maître Valéry Montourcy

L’assemblée générale de copropriété, dont le P.-V. d’A.G. n’est pas signé en fin de séance, est nulle(C.A. Paris, 05/02/09, RG n° 08/19657, inédit.)

La distinction entre les différentes catégories de travaux
La distinction entre les différentes catégories de travaux
Publié le 18/09/12 par Maître Joan DRAY

La loi du 10 juillet 1965 n°65-557 distingue deux grandes catégories de travaux :  Les travaux d'entretien, de réparation, de réfection des parties communes et d'équipements communs rendus nécessaires pour assurer la conservation de l'immeuble en bon état : caractère obligatoire pour le syndicat. Ce dernier a pour mission d'assurer la conservation de l'immeuble sous peine d'engager sa responsabilité (article 14 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965).  Les travaux d'amélioration : caractère facultatif. L'assemblée générale des copropriétaires est libre de décider dans le respect des conditions prescrites par la loi Le syndicat est seul compétent pour décider l'exécution de travaux sur les parties communes de l'immeuble, qu'il s'agisse d'entretien ou d'amélioration (Cour d’Appel de Paris, 29 mars 2000) La qualification des travaux est une question de fait souverainement appréciée par les juges du fond (Civile 3 10 juillet 1967).

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