
Il convient de rappeler que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition d’un cautionnement sont tenus d’une obligation d’information à l’égard de la caution : tous les ans avant le 31 mars, ils doivent notamment lui faire connaître le montant du principe et des intérêts, commissions, frais et accessoire restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation cautionnée (C. mon. fin. art L313-22) La Chambre commerciale de la Cour de cassation est, dans un arrêt récent, venu préciser le contenu de cette obligation d’information à l’égard d’une caution garantissant un découvert en compte courant consenti à une entreprise. Cet article a pour objet de préciser le contenu de l’obligation d’information en matière de découvert en compte courant (I) ainsi que de rappeler les sanctions attachées à l’absence d’information de la caution (II).