Articles pour la catégorie : droit en général

Articles des blogs juridiques pour la catégorie : droit en général

L'état du droit de la concurrence en période de crise économique et financière
L'état du droit de la concurrence en période de crise économique et financière
Publié le 07/03/12 par Mourad Medjnah

La crise économique et financière que nous connaissons depuis 2008 est-elle l’occasion d’une profonde mutation des règles de concurrence applicables aux acteurs de marchés ? Le droit commun de la concurrence est-t-il un rempart à la crise actuelle ou contribue-t-il à son développement ? Il s’agit là de questions centrales qui sont apparues assez récemment dans le discours juridique.

La mention chiffre du taux effectif global dans un contrat de prêt
La mention chiffre du taux effectif global dans un contrat de prêt
Publié le 07/03/12 par Maître Joan DRAY

Le contrat de prêt fait l’objet d’une réglementation très formalisme plus ou moins importante selon qu’il s’agit d’un contrat de prêt à la consommation ou non. En introduisant ce formalisme, le législateur a voulu que le consommateur, qui contracte un crédit, agisse de manière responsable et en connaissance de cause. Les dispositions en la matière sont donc destinées à faciliter l’existence d’un consentement éclairé au sens de l’article 1 108 du Code civil. Ainsi, le Code de la consommation impose aux prêteurs la communication d’un certain nombre d’information au consommateur afin que celui prenne conscience de la portée de son engagement. Tel est le cas par exemple de l'article L. 311-6 du Code de la consommation qui impose au prêteur de remettre préalablement à la conclusion du contrat “par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ». En outre, en vertu des articles L313-2 du Code de la consommation et 1907 du Code civil, le taux effectif global doit faire l’objet d’une mention chiffrée dans le contrat de prêt. Ce taux effectif global est le taux qui permet de savoir quel sera le coût réel du prêt pour l'emprunteur. Il convient de rappeler que l’article L. 313-1 du Code de la consommation détermine le mode de calcul du taux annuel effectif global : au taux d'intérêt proprement dit, il convient d'ajouter “les frais, commissions et rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt”. Cet article a pour objet de préciser le domaine d’application de cette mention obligatoire ainsi que de rappeler la sanction encourue à défaut de cette mention.

L’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judicaire
L’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judicaire
Publié le 07/03/12 par Maître Joan DRAY

Le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation est exécutoire de plein droit à compter de sa date. Ainsi, à partir de sa date, le jugement emporte de plein droit, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Ce jugement est susceptible d’un appel dans les 10 jours à compter de sa notification de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du Comité d’entreprise ainsi que du Procureur de la République ou d’un pourvoi en cassation de la part du Procédure de la république. Toutefois, en cause d’appel, l’exécution provisoire peut être arrêtée par voie d’assignation en référé devant le Premier Président de la Cour d’appel. Lorsque l’appel a été interjeté par le Ministre public, cette demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas utile dans la mesure où l’appel du Ministère public est suspensif d’exécution de plein droit (art R661-1 du C com) Cet article a pour objet de rappeler la procédure d’arrêt de l’exécution provisoire avant de voire les effets de cette suspension.

La faculté de rachat du souscripteur d’un contrat d’assurance-vie
La faculté de rachat du souscripteur d’un contrat d’assurance-vie
Publié le 06/03/12 par Maître Joan DRAY

L’assurance vie est devenue un moyen de protection familiale et sociale et un instrument d'épargne qui, parce qu'il s'agit d'une épargne longue et stable, bénéficie d'une fiscalité incitative. Par le biais de ce contrat, l'assureur s'engage, en cas de décès de l’assuré, à verser un capital à un bénéficiaire qui l’a accepté. En l'absence d'acceptation du capital, le souscripteur demeure libre du choix du bénéficiaire et des modifications qu'il entendrait apporter, notamment, quant aux adaptations justifiées par sa situation personnelle ou familiale. Mais, dès lors qu'elle a été acceptée, la désignation du bénéficiaire de l'assurance ne peut plus être révoquée par le stipulant (C civ art 1121). En effet, l'acceptation emporte consolidation du droit du tiers bénéficiaire et s'oppose à toute modification par le souscripteur de la clause d'attribution du bénéfice du contrat. Cependant, peut-il encore en dépit de cette consolidation demander le rachat de son contrat ? Il convient de rappeler que le rachat est l’opération qui résulte de la demande formulée par le souscripteur du paiement immédiat de sa créance. L'obligation conditionnelle ou à terme de l'assureur prend alors fin. Le domaine du rachat est assez limité dans la mesure où seules les assurances vie-entière, les assurances en cas de vie avec contre-assurance, les assurances "mixtes", les assurances à terme fixe peuvent faire l’objet d’un rachat. En tout état de cause, dès l’instant où les conditions légales sont remplies, l’assureur ne peut pas refuser la demande de rachat qui lui est faite par le souscripteur (C assur L132-21 et L132-23). Cet article a pour objet de rappeler les obligations d’informations mis à la charge de l’assureur en la matière avant de voir les conséquences de l’acceptation du bénéficiaire sur la faculté de rachat du souscripteur.

Que faut-il savoir sur les économies d'échelle?
Que faut-il savoir sur les économies d'échelle?
Publié le 05/03/12 par Mourad Medjnah

Les économies d’échelle correspondent à la baisse du coût unitaire d'un produit qu'obtient une entreprise en accroissant la quantité de sa production. On parlera ainsi d'économie d'échelle si chaque bien produit coûte moins cher à produire lorsque les quantités produites (économies d'échelle par rapport au coût de production) ou vendues (économies d'échelle par rapport au coût de revient) augmentent. La présente étude met en évidence un travail de dévoilement et de clarification sur la manière de réaliser des économies d'échelle. Elle apporte également quelques réponses simples à des questions récurrentes des professionnels d'entreprise: quelles sont les économies d'échelle susceptibles d'être réalisées au sein d'une entreprise? Comment les réaliser? Quelle est leur place dans l'économie de marché? Offrent-elles de réelles garanties à une plus grande compétitivité dans un espace hautement concurrentiel?

La responsabilité de l’établissement de crédit pour rupture de crédit et refus de crédit :
La responsabilité de l’établissement de crédit pour rupture de crédit et refus de crédit :
Publié le 03/03/12 par Maître Joan DRAY

La banque est le partenaire indispensable de l’entreprise, sans lequel elle ne peut se développer. En effet, les entreprises ont recours tant à des concours bancaires à court terme du fait de la pratique de délais de paiement fournisseurs importante qu’à l’emprunt dans la mesure où elles ne peuvent pas se développer qu’avec des capitaux propres. Dès lors qu’il accorde une ligne de crédit à une entreprise, le banquier doit se montrer vigilant sur l’évolution de sa trésorerie et de sa situation générale. En effet, s’il s’avère que le banquier a continué de dispenser du crédit alors que la situation de la société était irrémédiablement compromise, ce dernier peut engager sa responsabilité pour soutien abusif. Ce comportement constitue une faute en ce sens que de part son concours, le banquier a crée l’apparence d’une solvabilité qui a incité d’autres créanciers à octroyer des crédits et qui désormais ne peuvent plus se faire rembourser. Avec la crise financière, une autre question a été mise en exergue, celle de l’éventuelle responsabilité de la banque pour rupture de crédit ou refus d’un crédit. En effet, il est aujourd’hui fréquemment reproché aux établissements de crédit de faire preuve de frilosité dans l’octroie du crédit. Cependant, si le crédit excessif peut facilement être source de responsabilité il n'en va pas de même du refus ou de la rupture de crédit. C’est qu’en effet, il n’existe pas de droit au crédit pour une entreprise. L’octroi de crédit est considéré comme discrétionnaire car il repose sur la confiance et celle-ci ne se mesure pas objectivement. Dans ces conditions, le banquier doit Dès lors, il convient d’examiner comment l’établissement de crédit va pouvoir engager sa responsabilité en cas de rupture de crédit voire de refus de crédit. Dans le premier cas, la responsabilité est consacrée (I) dans le second cas, elle n’est seulement qu’envisageable (II).

L’obligation d’information à l’égard de la caution garantissant un découvert en compte courant
L’obligation d’information à l’égard de la caution garantissant un découvert en compte courant
Publié le 03/03/12 par Maître Joan DRAY

Il convient de rappeler que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition d’un cautionnement sont tenus d’une obligation d’information à l’égard de la caution : tous les ans avant le 31 mars, ils doivent notamment lui faire connaître le montant du principe et des intérêts, commissions, frais et accessoire restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation cautionnée (C. mon. fin. art L313-22) La Chambre commerciale de la Cour de cassation est, dans un arrêt récent, venu préciser le contenu de cette obligation d’information à l’égard d’une caution garantissant un découvert en compte courant consenti à une entreprise. Cet article a pour objet de préciser le contenu de l’obligation d’information en matière de découvert en compte courant (I) ainsi que de rappeler les sanctions attachées à l’absence d’information de la caution (II).

Entente sur le marché belge des déménagements internationaux
Entente sur le marché belge des déménagements internationaux
Publié le 29/02/12 par Mourad Medjnah

Dans cinq arrêts rendus le 16 juin 2011, confirmant la décision du 11 mars 2008 de la Commission européenne (aff. COMP/38.543 – Services de déménagements internationaux) concernant une entente sur le marché belge des déménagements internationaux, le Tribunal examine pour la première fois certaines questions concernant l’interprétation des nouvelles lignes directrices pour le calcul des amendes.

Le kit de survie juridique sur Internet
Le kit de survie juridique sur Internet
Publié le 27/02/12 par Info Juridique

Devant la complexité du droit, Internet peut se révéler comme un outil de compréhension pour les internautes en permettant l'accès aux informations juridiques de base

Rapide historique du développement de l'information juridique
Rapide historique du développement de l'information juridique
Publié le 27/02/12 par Info Juridique

Afin de comprendre l'importance de l'information juridique à l'ère du numérique, il convient de retracer rapidement son développement depuis les années 1960.

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