Articles pour la catégorie : vie des entreprises

Articles des blogs juridiques pour la catégorie : vie des entreprises

L'associé en liquidation judiciaire conserve l'exercice du droit de vote
L'associé en liquidation judiciaire conserve l'exercice du droit de vote
Publié le 20/12/11 par Maître Joan DRAY

Il se peut que lors d’une liquidation judiciaire, le vote de certaines décisions ait un impact sur le patrimoine de l’associé mis en liquidation judiciaire. Or le débiteur en liquidation judiciaire est dessaisi des droits et actions attachés à sa personne, peu importe que leur exercice puisse avoir des conséquences patrimoniales importantes (ainsi le droit d'accepter ou de refuser une succession, de racheter une assurance-vie, ou les actions liées à l'existence d'un contrat de travail). En principe, tout actionnaire a le droit de voter aux assemblées générales, mais il existe quelques exceptions. C’est notamment le cas lorsqu’il possède des actions dites de préférence, dont le droit de vote peut être aménagé voire supprimé en échange d’un meilleur rendement. Il en est de même pour certains types d’actions (actions au porteur, actions non libérées des versements exigibles, actions d’autocontrôle etc.), mais se pose la question des actions appartenant à une personne en état de liquidation judiciaire. L’article L 641-9, I al.1 du Code de commerce dispose qu’en cas de liquidation judiciaire, le débiteur se voit dessaisi de l’administration et de la disposition de tous ses biens au profit du liquidateur, et « les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ». On pourrait en déduire que si des actions figurent au patrimoine du débiteur, les droits qui y sont attachés, et notamment le droit de vote, sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Le liquidateur judiciaire peut-il exercer le droit de vote de l’associé ?

L'usage sérieux de la marque
L'usage sérieux de la marque
Publié le 09/12/11 par Maître Géraldine LALY

Si le titulaire de la marque croit que le seul enregistrement auprès de l’INPI lui permet de se prémunir contre toute utilisation par un tiers de sa marque, il se trompe… Il risque même de voir sa marque tomber au-delà de 5 ans. L’hypothèse (qui n’est pas un cas d’école) est la suivante : vous déposez votre marque pour la protéger mais vous ne l’exploitez pas… Les années passent et vous vous apercevez un jour que celle-ci est utilisée par un autre. Croyant en être le titulaire absolu au vu de l’enregistrement à l’INPI, vous engagez une action en contrefaçon … Et vous vous voyez opposer la déchéance de la marque par ce tiers qui l’exploite à votre place ! C’est ce qu’on appelle la « déchéance de la marque pour défaut d’usage sérieux ».

Le dépassement de pouvoir dans la cession ou l’acquisition de parts sociales par l’un des époux
Le dépassement de pouvoir dans la cession ou l’acquisition de parts sociales par l’un des époux
Publié le 06/12/11 par Maître Joan DRAY

Le mariage ne prive pas l’époux de sa pleine capacité en droit. Cependant, celle-ci peut être limitée en fonction du régime sous lequel ils sont mariés : communauté ou séparation de biens. Et la situation diffère encore selon que la cession ou l’acquisition de titres portera sur des biens faisant partie de la communauté ou à un époux. La situation de l’acquisition ou de la cession d’actions avec les biens communs est simple. Le principe à appliquer ici résulte du 1er alinéa de l’article 1421 du Code Civil disposant que « chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre ». Il en résulte que chaque époux peut donc acquérir seul des actions au moyen de biens de la communauté et/ou céder seul des actions constituant des biens de communauté. La qualité d’actionnaire résultant d’une acquisition sera ainsi attribuée à l’époux qui a effectué l’opération, ou, si elle a été conduite conjointement, aux deux époux. La situation de l’acquisition ou de la cession de parts sociales avec les biens communs est plus complexe. La jurisprudence s'est prononcée à plusieurs reprises sur les voies de droits offertes au conjoint en cas de dépassementt des pouvoisrs de son conjoint.

Charge de la preuve de l'absence de convocation à une assemblée générale
Charge de la preuve de l'absence de convocation à une assemblée générale
Publié le 01/12/11 par Maître Joan DRAY

L'action en nullité des délibérations sociales est souvent soumise à de nombreux obstacles pour l'associé demandeur. La nullité d'une délibération sociale ne peut être obtenue qu'en cas de violation d'une disposition impérative (C. civ., art. 1844-10, al. 3. – C. com., art. L. 235-1, al. 2), que son prononcé ne constitue pas toujours une obligation pour le juge ou bien encore que l'action est enserrée dans une prescription de trois ans (C. civ., art. 1844-14. – C. com., art. L. 235-9, al. 1). Quid de la demande de nullité d’une délibération pour absence de convocation à une assemblée générale ? A qui revient la charge de prouver cette absence de convocation ? La Cour de Cassation a eu à se prononcer sur ce sujet dans un arrêt du 10 novembre 2009.

Pouvoir d’ester en justice du co-gérant nouvellement désigné lorsqu’un administrateur provisoire est
Pouvoir d’ester en justice du co-gérant nouvellement désigné lorsqu’un administrateur provisoire est
Publié le 30/11/11 par Maître Joan DRAY

Lorsque le gérant d’une société démissionne de cette fonction ou quitte la société, un administrateur provisoire est désigné afin de représenter la société. Un mandat lui est alors conféré. Néanmoins, il peut arriver qu’entre-temps un nouveau dirigeant soit nommé alors que le mandat de l’administrateur provisoire n’a pas pris fin. Dans ce cas, comment s’articulent les pouvoirs entre cet administrateur nommé et le nouveau co-gérant ?

Responsabilité déléguée
Responsabilité déléguée
Publié le 17/11/11 par Nicolas Guerrero

Une entreprise ne peut être déclarée coupable du délit d’homicide involontaire sur le fondement de l’article 121-2 du code pénal au motif que l’infraction a été commise par deux agents représentants de l’entreprise, en l’absence de preuves sur l’existence effective d’une délégation de pouvoirs, d’une part, et les attributions des agents propres à en faire les représentants de la personne morale, d’autre part. Telle est la solution rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 octobre 2011.

création du statut d'agent artistique
création du statut d'agent artistique
Publié le 14/11/11 par Maître Géraldine LALY

le décret du 11 mai 2011 détermine les modalités du mandat qui doit être obligatoirement établi entre l’agent artistique et l’artiste

L’assignation en liquidation judiciaire par le créancier
L’assignation en liquidation judiciaire par le créancier
Publié le 01/11/11 par Maître Joan DRAY

Certaines entreprises pensent pouvoir envisager une dissolution amiable de leur société alors même qu'elles n'ignorent pas que la société est débitrice à l'égard de certains créanciers. Entreprendre une dissolution amiable peut devenir un moyen de contourner le paiement de certaines dettes. Lorsque l'on décide d'entreprendre une dissolution en vue d'une liquidation amiable de la société, il faut réaliser plusieurs actes, dont certains relatifs à la publicité afin de les rendre opposables au tiers. Un créancier ne sera informé de la dissolution qu'en présence d'une mention figurant sur le KBIS. Cette disparition de la personnalité juridique d'une société dissoute n'est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés (RCS) des actes l'ayant entraînée, même si ceux-ci ont fait l'objet d'une autre publicité légale (C. com. art. L 123-9, al. 1). Cela signifie clairement qu'une mention au RCS devra être nécessaire pour rendre la disparition de la société opposable aux tiers. A quel moment de la procédure le créancier a-t-il le droit d’agir en liquidation judiciaire contre une personne morale? Nous verrons que tant la dissolution que la radition d'une société débitrice ne peuvent empêcher un créancier de l'assigner en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Cession de fonds de commerce dans le cadre d’une liquidation judiciaire
Cession de fonds de commerce dans le cadre d’une liquidation judiciaire
Publié le 27/10/11 par Maître Joan DRAY

Dans le cadre d’une liquidation judiciaire, le mandataire-liquidataire a pour mission de réaliser les actifs et peut décider de céder à cette occasion le fonds de commerce du preneur soumis à une procédure collective. Après avoir recueilli l'autorisation du juge-commissaire , le liquidateur peut opérer cette cession de gré à gré ou dans le cadre d'une vente aux enchères publiques. Le bailleur peut se trouver en présence d'un cessionnaire qui ne présentera aucune garantie et qu'il ne connait pas, est donc recommandé de prendre les dispositions pour s'assurer d'une garantie efficace. Le bailleur, comme le liquidateur, peuvent solliciter une substitution de la garantie défaillante au candidat acquéreur. La jurisprudence est venue préciser les modalités de cette demande . La loi n'indique pas quelles sont les modalités procédurales de cette substitution de garantie, et elle ne mentionne pas quelle est la partie qui doit saisir le juge ni la date de la saisine de celui-ci (avant ou après la cession). La Cour de Cassation a répondu à ectte interrogarion

Co -gérance et droit d’opposition
Co -gérance et droit d’opposition
Publié le 19/10/11 par Maître Joan DRAY

La loi prévoit expressément à l’article 1846 alinéa1 du Code Civil que la gérance d'une société civile peut être confiée à plusieurs personnes. Les dispositions du code de commerce prévoit également la possibilité de mettre à la tête d'une SARL une co-gérance. Par conséquent, lorsque la gérance n’est pas unique, il s’agit d’un système de cogérance. Chacun des co gérants détient alors séparément les mêmes pouvoirs. Les associés de la SARL peuvent répartir leurs pouvoirs respectifs en délimitant au sein des statuts le domaine de compétence de chaque gérant ou à contrario décider que les actes de gestion seront conjointement éxercés par la co- gérance. Selon les dispositions légales, chaque gérant est tenu de contrôler les actes passés par l'autre sous peine d'engager dans certains cas sa responsabilité vis-à-vis de la société. Dans ce cas, lors de l’exercice de leurs pouvoirs, des conflits peuvent surgir entre eux. Nous verrons qu'un co-gérant peut s'opposer à la décision litigieuse prise par l'autre gérant en exerçant son droit d'opposition. La loi prévoit alors la possibilité pour eux de s’opposer aux actes réalisés par les autres cogérants. C’est, en effet, dans le but de veiller à la bonne marche de l’entreprise que ce droit d’opposition a été instauré. Il convient alors de voir comment un cogérant peut exercer son droit d’opposition.

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