Par un arrêt du 15 mai 2003, la chambre sociale continue de préciser sa jurisprudence sur la prise d'acte du contrat de travail aux torts de l'employeur.
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Par un arrêt du 15 mai 2003, la chambre sociale continue de préciser sa jurisprudence sur la prise d'acte du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le 16 mai 2013, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel « les courriels adressés et reçus par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé, sauf si le salarié les identifie comme personnels » (Cass. Soc., 16 mai 2013, N° de pourvoi: 12-11866).
La loi de sécurisation de l'emploi, définitivement adoptée le 14 mai 2013, modifie profondément le travail à temps partiel. Les acteurs des ressources humaines devront vite s’approprier les nouvelles dispositions.
Cet article permettra, nous l'espérons, de lever les ambiguïtés relatives au contrat de travail international, surtout en cas de contentieux.
Le dispositif proposé par la proposition de loi est la réponse aux préoccupations exprimées par les salariés français concernant l'évolution de leur pouvoir d'achat. Des dispositifs similaires ont déjà été adoptés en 1994, 1996, 2004, 2005 et 2008 mais, ils se différencient du régime de déblocage prévu cette fois ci.
Le recours à Internet au travail est devenu indispensable en quelques années dans nombre d’entreprises. Il s’agit aujourd’hui d’un outil puissant mis à la disposition de l’employé par l’employeur. Il impose pour l’employeur d’adapter son règlement intérieur, par le biais de la charte informatique notamment. Pour les employés, certaines règles d’ordre plus général s’imposent également et sont issues notamment de la jurisprudence toujours plus abondante à sujet. S’ajoutent à cela des dispositions contenues dans le code du travail et dans le code pénal venant encadrer l’usage d’Internet, afin de créer un équilibre dans les relations de travail que pourrait déstabiliser Internet.
C’est en date du 14 mai que les sénateurs ont définitivement adopté le projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi. Nous nous dirigeons vers une « petite révolution » de notre législation sociale avec la mise en place de mesures clés par le projet de loi énumérées ci-dessous.
Le Code du travail contient des règles précises sur les lieux que l’employeur doit dédier à la restauration des salariés. Ces règles sont plus ou moins contraignantes selon le nombre de salariés concernés.
Loin de nous l’époque où la cigarette était un plaisir associé à la virilité masculine, à l’émancipation des femmes, à l’affirmation de soi des jeunes, à la convivialité des cafés, des cinémas, des restaurants… Oui, « Elle » est devenue une drogue qui tue et une addiction dont il faut se défaire. Mais, un autre feu s’est allumé avec une fumée plus dissipée…
La conclusion d’un contrat à durée déterminée (CDD) n’est possible que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi. Il doit obligatoirement faire l’objet d’un écrit. Quel que soit le motif pour lequel il est conclu, un tel contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Conclu en dehors du cadre légal, il peut être considéré comme un contrat à durée indéterminée. L'alinéa 2 de l'article L. 1242-12 du Code du travail précise les mentions que le contrat à durée déterminée doit comporter. Parmi celles-ci figurent notamment : -le nom et la qualification professionnelle du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du Code du travail ; -si le contrat est à terme précis, la date d'échéance de ce terme et le cas échéant une clause de renouvellement ; -si le contrat comporte un terme incertain, l'indication de la durée minimale pour laquelle il est conclu ; -la désignation du poste de travail et de l'emploi occupé. Si le poste de travail figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers, le contrat doit en faire mention (C. trav., art. L. 4154-2. ) ; -lorsque le contrat est conclu dans le cadre de l'article L. 1242-3 du Code du travail, pour assurer au salarié un complément de formation professionnelle, il doit contenir des indications “sur la nature des activités auxquelles participe l'intéressé” ; – l'intitulé de la convention collective applicable (V. infra n° 38) ; – le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire, ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance ; – le montant de la rémunération et de ses différentes composantes y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire (V. infra n° 38) ; – la durée de la période d'essai éventuellement prévue (V. infra n° 43) ; -le cas échéant, la clause de renouvellement du contrat assorti d'un terme précis (V. supra n° 10 et infra n° 41). Ainsi, l'article L. 1242-12 du Code du travail énumère un certain nombre d'indications que le contrat doit "notamment" contenir, mais dont l'omission n'aboutit pas aux mêmes conséquences : – Certaines sont nécessaires au contrôle par le juge de la conformité du contrat aux exigences légales concernant les conditions de fond : leur omission peut alors entraîner la requalification ; – D’autres sont relatives à des précisions qui sont utiles au salarié pour la connaissance éventuelle de ses droits et que l'employeur est tenu de lui fournir. Leur omission doit-elle avoir une influence particulière sur la nature du contrat ? La solution retenue par la jurisprudence fait naître un certain nombre de questions.