
Bref arrêt sur image de faits d'actualité
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Bref arrêt sur image de faits d'actualité
Comme j'avais déjà pu l'étudier dans l'article suivant : La class action des actionnaires minoritaires français contre Vivendi (publié le 21/05/2010 http://www.legavox.fr/blog/mourot/class-action-actionnaires-minoritaires-francais-2187.htm) les actionnaires français de Vivendi, faute de pouvoir exercer une action de groupe devant les juridictions françaises s'étaient expatriés devant les juridictions américaines et notamment new-yorkaise pour obtenir gain de cause sans que les tribunaux français ne puissent retenir un abus de forum shopping.
Comment la publication de l’œuvre étrangère en Algérie peut devenir un moyen indirect pour lutter contre la contrefaçon ?
Le présent article fait écho à une décision rendue le 22 juin 2010 aux termes de laquelle la chambre commerciale de la Cour de Cassation a jugé qu’un gérant, caution personnelle d’un emprunt bancaire conclu par sa société, peut se dégager d’un engagement manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
L’article 132-8 du Code de Commerce donne une action directe au profit du voiturier. « La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le voiturier est celui qui réalise l’opération de transporteur terrestre. Ce texte extrêmement controversé est un cadeau fait par Monsieur GAYSSOT, alors, ministre des transports à ses anciens camarades, ce dernier venant du monde du transport. Le but : permettre aux petits transporteurs routiers de recouvrer le prix de leur transport à l’encontre de toute la chaîne de transport, du commissionnaire de transport au destinataire final, même si ces derniers avaient déjà payé les frais de transport. Cette action en justice est extrêmement mal vécue par les défendeurs à chaque affaire, et un Conseiller des Tribunaux de commerce avait ouvertement critiqué cet article devant moi, m’indiquant que si je n’étais pas content, il m’appartenait d’aller en Cour d’Appel. Un autre, manifestement rebuté par le nombre de lettre de voiture versées aux débats m’a demandé sous peine de débouté, divers documents comptables que la loi ne prévoyait pas…. N'empêche que tout syndical et communiste soit cet amendement, deux gouvernements de droite sont passés et ne l'ont pas touché.
Au delà du fond cette fois, cette affaire de saisie-contrefaçon demandée par une société ayant son siège dans le ressort du TGI d'Orléans, pose le problème de la compétence entre le juge procédural (président du TGI d'Orléans) et le juge du fond (TGI Montpellier) saisit d'une action en contrefaçon et en concurrence déloyale.
Dans une décision d'arbitrage de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle du 2 avril 2010, l'expert en charge du dossier décide que le demandeur à un litige relatif à un nom de domaine, dans une procédure alternative de résolution des litiges, a la possibilité, après un échec, de formuler une même demande pour une même cause et contre le même défendeur, à certaines conditions.
La bagarre fait rage sur Internet pour attirer l'œil de l'internaute ou plutôt les filets des moteurs de recherche, travaillant essentiellement sur les mots-clés. Or, pour un hôtel de charme de Toulouse, il semble nécessaire d’utiliser comme nom de domaine « hotelsdecharmetoulouse.net ». Qu'en est-il lorsqu'un concurrent (bien connu par le premier puisqu'il s'agissait du cédant du fonds) utilise à une lettre et une extension près la même dénomination soit « hoteldecharmetoulouse.com » ? Le litige soulevé devant la Cour d'appel de Toulouse, le 28 avril 2010, en est un parfait exemple.
Comment faire face à une facture de rattrapage de GDF?
La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 11 mai 2010, a refusé d'analyser la participation d'actionnaires français à une class action aux États-Unis contre Vivendi en un abus de forum shopping. Cet arrêt permet d'une part de nous interroger sur les class-actions vues du droit français, et d'autre part d'analyser au cas d'espèce, la notion d'abus de forum shopping.