
La valeur vénale réelle d'un fonds de commerce cédé à forfait dans une procédure collective sur autorisation du juge ne peut être fixée sans procéder à aucune comparaison tirée de la cession, à l'époque de la mutation, de fonds de commerce intrinsèquement similaires, ou sans constater qu'il n'existait aucune mutation de tels fonds susceptibles d'être pris en considération.