La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture qui se situe à mi-chemin entre le licenciement et la démission mais, qui est du « ni-ni » : soit ni un licenciement, ni une démission.
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La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture qui se situe à mi-chemin entre le licenciement et la démission mais, qui est du « ni-ni » : soit ni un licenciement, ni une démission.
Début 2012 sera mis en place "pré-plainte". Il s'agit d'un service de dépôt de pré-plainte pénale en ligne destiné à améliorer les conditions d'accueil du public, dès lors qu'il doit permettre de supprimer les délais d'attente auxquels sont confrontées les victimes lorsqu'elles se rendent dans un service de la police nationale ou une unité de gendarmerie pour y déposer plainte. Il doit également contribuer à réduire le temps nécessaire à l'enregistrement de la plainte par les personnels de police ou de gendarmerie.
Le 13 septembre 2011, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que, lorsque les patrimoines de deux sociétés se confondent, la procédure collective ouverte à l’encontre de l’une peut être étendue à l’autre « peu important l’absence de mouvements de fonds entre elles » (Cass. Com., 13 septembre 2011, N° de pourvoi: 10-24536).
Accepter un héritage peut présenter des risques, principalement lorsque la succession du défunt est criblée de dette et qu’il faudra les payer du fait de l’acceptation. C’est pour cette raison que la Loi envisage en son article 768 du code civil un droit d’option triple, ouvert après le décès, (les pactes sur succession future étant prohibés article 1130 du code civil,) qui permettra dans les dix ans à compter de l’ouverture de la succession: - de renoncer; - d'accepter purement et simplement la succession; - d'accepter sous bénéfice de l’actif net Il convient aussi de rappeler que certaines attitudes peyvent valoir acceptation tacite.
La Chambre Mixte de la cour de cassation au visa des articles L. 227-6 du code de commerce et L. 1232-6 du code du travail a jugé par deux arrêts de cassation en date du 19 novembre 2010 (pourvois n° 10-10.095 Société Whirlpool France, société par actions simplifiée / M. R… X et n° 10-30.215 Société ED, société par actions simplifiée /M. S… X… et autre) qu’aucune disposition n’exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu’elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement.
Le 16 novembre 2011, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que le délit pénal de l'abus de confiance, prévu et réprimé par les dispositions de l'article 314-1 du code pénal, s'applique aussi au détournement d'informations relatives à la clientèle. Sur ce fondement des salariés ont utilisé abusivement des informations qui leur avaient été confiées les besoins de leurs fonctions dans des conditions étrangères à celles prévues lors de la remise et notamment pour les besoins de la promotion d'une entreprise concurrente, dans laquelle ils exerçaient les fonctions de gestion. (Cass. Crim., 16 novembre 2011, N° de pourvoi: 10-87866).
Le 3 novembre 2011, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a jugé que lorsque les primes versées dans un contrat d’assurance-vie sont manifestement exagérées, les héritiers du souscripteur sont en droit de demander leur réintégration dans la succession de ce dernier (Cass. Civ. II, 3 novembre 2011, N° de pourvoi: 10-21760)
La période de Noël est souvent l’occasion, pour les comités d’entreprise ou les employeurs, dans les entreprises de moins de 50 salariés, de verser aux salariés certains avantages comme des bons d’achats ou des chèques livres. Il importe de connaître le traitement social que l’URSSAF réserve à ces cadeaux et bons d’achat.
Le 2 novembre 2011, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que les associés d’une société à responsabilité limitée (SARL) qui refusent d’agréer un nouvel associé de la société dans le cadre de la vente des parts sociales par l'un des associés cédant doivent acquérir ou faire acheter ces parts sociales, dans le délai légal de trois mois à compter du refus d’agrément et qui peut être prolongé de six mois par les juges si besoin(Cass. Com., 2 novembre 2011, N° de pourvoi: 10-15887).
Le 20 octobre 2011, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que « le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel » (Cass. Soc., 20 octobre 2011, N° de pourvoi: 10-15623).