
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février portant réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations énonce en son article 1217 une palette d’options dont dispose, contre le débiteur, le créancier d’une obligation inexécutée ou mal exécutée au titre desquelles figure « l’exécution forcée en nature » détaillée tout de suite aux articles 1221 et 1222 de ladite ordonnance. Que ressort-il de ces articles ?