Si l'urgence, la gravité des faits à l'origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, ce contrôle pourra s'exercer sans que le responsable des locaux où est mis en oeuvre le traitement informatique en soit informé ni puisse s'y opposer (Loi ordinaire relative au défenseur des droits à paraître, art. 5 à 8)