Can foreigners buy land in Myanmar?
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Can foreigners buy land in Myanmar?
La Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 27 novembre 2013 qui a apporté un éclairage intéressant concernant l’obligation de mise en concurrence pour les travaux de copropriété en application de l’article 19-2 du décret du 17 mars 1967. Les juges du droit considèrent aux termes de cette décision que l’obligation de mise en concurrence est respectée dès lors que des devis ont été demandés à deux ou trois entreprises dont le nom a été précisé pour chacun des lots et que les documents annexés à la convocation à l’assemblée générale décrivaient de façon suffisamment précise le détail des différents travaux prévus ainsi que leur coût global et par lots.
La 3ème chambre civile de la Cour de cassation a eu l’opportunité de se prononcer pour la première fois, dans un arrêt du 13 novembre 2013, sur une question concernant le déroulement des assemblées générales de copropriétaires à savoir : un copropriétaire peut-il déléguer à un mandataire la faculté d’être élu président de l’assemblée générale ? La Cour de cassation a répondu pour la négative en affirmant de manière succincte qu’ « un copropriétaire ne peut déléguer à un mandataire la faculté d’être élu président de l’assemblée générale ».
La 3ème chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de statuer dans un arrêt du 13 novembre 2013 sur le statut des décisions intervenues dans le cadre d'assemblées "informelles", non régulièrement convoquées ou irrégulières. Selon la Haute Cour, elles ne sont pas inexistantes, mais annulables. Une décision d’assemblée générale existe dès qu’une question est soumise à l’ensemble des copropriétaires et est sanctionnée par un vote. En d’autres termes, les irrégularités d’une assemblée générale, tenant à une absence de convocation ou à une convocation irrégulière à la suite de l’expiration du mandat du syndic, ne rendent pas les décisions prises inexistantes mais annulables.
La décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, n’a pas pour effet de conférer à l’occupation du logement conjugal par l’un d’eux un caractère onéreux avant la date de l’ordonnance de non-conciliation. C'est ce que la première chambre civile de la Cour de Cassation a jugé le 23 octobre 2013.
La 3ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 29 octobre 2013 qu’une procédure d’expulsion engagée à l’encontre d’un locataire est opposable à son épouse dès lors que celui-ci ne justifie pas avoir porté, par une démarche positive, à la connaissance du bailleur, le fait qu’il était marié en application de l’article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989.
La Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 2 octobre 2013 que l’agent immobilier est débiteur d’une obligation de conseil à l’égard d’un l'acquéreur éventuel d'un bien immobilier de telle sorte qu’il doit mettre en garde son client sur les risques liés à l’opération de défiscalisation. A défaut, l’agent immobilier devra indemniser son client de l’intégralité du préjudice subi.
La 1ère chambre civile de la cour de cassation a considéré dans un arrêt du 11 septembre 2013 que la responsabilité d’une banque devait être engagée, d’une part, pour défaut d'information et de conseil dans le cadre d'un investissement locatif défiscalisant, et d’autre part pour non-respect de son devoir de mise en garde au titre de l'octroi du prêt.
L’expulsion ne peut être prononcée que par une décision de justice. Pour vous défendre, vous pouvez utiliser les voies de recours qui permettent d’obtenir la suspension, voire l’annulation de la procédure. Si l’expulsion est effectivement prononcée, son déroulement est très encadré.
Le 19 juin 2013, la Cour de cassation a précisé la portée de l'obligation du bailleur de délivrer au locataire un local commercial conforme à la destination prévue au bail.