L’acceptation par le bailleur de réduire le délai légal de préavis ne présente pas une garantie irrévocable pour le locataire.
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L’acceptation par le bailleur de réduire le délai légal de préavis ne présente pas une garantie irrévocable pour le locataire.
Quelle est la portée probatoire d’une expertise amiable non judiciaire et non contradictoire ? Il est unanimenent admis par la cour de cassation qu'en principe, un rapport d'expertise peut être produit aux débats, à partir du moment où il a été librement et contradictoirement débattu entre les parties. C'est ce que vient de nous rappeler la Cour de cassation, Chambre Mixte,28 septembre 2012,pourvoi 11-18.710 .
Le 5 septembre 2012, la Cour de cassation a jugé que lorsqu’un preneur à bail, locataire, est en droit d’obtenir une indemnité d'éviction, ce dernier a le droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré tant que le propriétaire bailleur ne lui aura pas versé cette indemnité (Cass. Civ. III, 5 septembre 2012, N° de pourvoi: 11-19200).
Le statut des baux commerciaux précise les conditions dans lesquelles les baux qui entrent dans son champ d'application peuvent prendre fin. L'article L.145-41 du Code de commerce, applicable qu’aux baux commerciaux, précise les modalités selon lesquelles l'application de la clause résolutoire peut être requise à l'initiative du bailleur pour mettre fin par anticipation au bail en cours. Cependant, d'autres dispositions sont susceptibles d'entraîner la fin d'un bail commercial, et ce selon les modalités prévues soit par le Code civil. La résiliation judiciaire poursuivie sur le fondement du droit commun (II-) se distingue du refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes et de la mise en application de la clause résolutoire selon les modalités prévues par les articles L. 145-17 et L. 145-41 du Code de commerce (I-). Des différences peuvent ainsi être constatées aussi bien dans les conditions générales d’application que dans la procédure (III-).
Le 11 septembre 2012, la Cour de cassation a jugé que la réticence de l’acheteur d’un bien immobilier à informer le vendeur de l’existence d’un projet susceptible d’avoir une incidence directe sur la valeur du bien constitue une violation de l’obligation de bonne foi qui doit présider à la conclusion des conventions qui justifie l’annulation du contrat (en l’espèce une promesse de vente) conclu entre les parties (Cass. Civ. III, 11 septembre 2012, N° de pourvoi: 11-22389).
Initialement, la loi du 6 juillet 1989 ne comportait aucune notion de garantie de paiement accordé au bailleur et fournie par le locataire, à l’exception du dépôt de garantie dont la vocation est d'être conservé par le bailleur jusqu'à la fin du contrat. Le cautionnement était alors régi par les dispositions du Code civil (C. civ., art. 2288 et s. et 1740). La jurisprudence avait alors déterminé que la caution qui s'est engagée pour une durée indéterminée pouvait mettre fin au contrat de cautionnement à tout moment. Le cautionnement a durée déterminé pouvait aussi être critiquable car selon l'article 1740 du Code civil, la caution donnée pour le bail ne s’étendait pas aux obligations résultant de la prolongation. Par la loi du 21 juillet 1994 qui a introduit dans la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 un article spécifique, l'article 22-1, relatif au cautionnement et a complété l'article 24 (concernant la mise en œuvre de la clause de résiliation de plein droit), l’encadrement est devenu plus stricte. En effet, désormais, si la personne qui se portait caution pour une durée indéterminée, pouvait certes résilier unilatéralement son engagement à tout moment, cette résiliation ne prenait néanmoins effet qu'au terme du bail en cours, qu'il s'agisse du bail initial ou du bail reconduit ou renouvelé. Toutefois, le cautionnement à durée déterminée ne fait l’objet d’aucune autre règles que celles prévues par le Code civil. Cet article traitera du domaine d’application (I-), de la règlementation du cautionnement (II-) et de l’obligation du bailleur en cas de défaillance du locataire (III-).
La Cour de cassation vient de préciser dans un arrêt du 19 septembre 2012 que l'annulation d'une décision de refus d'autorisation de travaux n'est pas assimilable à une autorisation.
Dans une récente décision du 9 mai 2012, la Haute Cour adopte une position plus souple quant à l’habilitation du syndic pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires prévue par l’article 55 du Décret du 17 mars 1967 en considérant que l'assemblée générale des copropriétaires peut autoriser le syndic à agir en justice eu égard aux malfaçons sévissant sur la façade de l'immeuble sans avoir à faire référence à un document technique précis.
La Cour de Cassation est venue préciser dans un arrêt récent en date du 13 juin 2012 que, s'agissant d'un bail commercial, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne peut être mis à la charge du preneur qu'en vertu d'une stipulation contractuelle.
En principe, l'article 61 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 dispose que sauf dispositions spéciales aucune expulsion ne peut avoir lieu sans une décision de justice ou un procès-verbal de conciliation exécutoire. Si l’expulsion est effectuée alors qu’il n’y a pas de décision de justice, cela constitue une violation de domicile. L’expulsé pourra obtenir sa réintégration. Les opérations d'expulsion sont effectuées par un huissier de justice choisi par le propriétaire du bien immobilier parmi ceux dans le ressort desquels est situé l'immeuble. Très souvent, il arrive que la personne expulsée conteste les opération d'expulsion au motif qu'elle n'aurait pas été informée régulièrement de ses droits. Cet article rappelle la procédure applicable.