
Le dirigeant caution de prêt immobilier peut-il faire annuler son cautionnement en raison de sa disproportion ?
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Le dirigeant caution de prêt immobilier peut-il faire annuler son cautionnement en raison de sa disproportion ?
Le fait de ne pas occuper personnellement les lieux loués et d'en délaisser la jouissance permanente, à titre gratuit ou onéreux, à une tierce personne est un motif de résiliation du bail. Pour les locations soumises à la loi 1er septembre 1948, le statut général du droit au maintien dans les lieux impose des restrictions tenant à l’occupant.
L’article 15, I alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le préavis émane du locataire le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Toutefois, des circonstances caractérisant un état de nécessité, peuvent dispenser le preneur de respecter ce préavis ou le réduire.
L'expulsion consiste dans la libération forcée d'un local des personnes et des meubles qui l'occupent. C'est la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution, qui est venue réglementer dans son ensemble les mesures d'expulsion en précisant, dans ses articles 61 à 66, les conditions et la procédure à suivre en la matière.
Comme pour tout organe délibérant d'une entité morale, les décisions prises par le syndicat des copropriétaires en assemblée générale doivent être constatées et consignées dans un document particulier, à savoir le procès-verbal des délibérations.
Le Décret n°2015-482 du 27 avril 2015 portant diverses mesures d'application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové et relatif à certaines actualisations et corrections à apporter en matière d'application du droit des sols
Le bailleur est libre de ne pas renouveler le bail commercial, cette faculté est cependant soumise au versement d’une indemnité, venant réparer le préjudice subi par le locataire du fait du non renouvellement de son bail.
Concernant la fixation du montant de l’indemnité, les parties sont libres de s’entendre amiablement sur le montant de celle-ci ; à défaut d’accord amiable, le montant de l’indemnité d’éviction est fixé par le juge.
La Cour de Cassation interprète de manière très restrictive les clauses mettant à la charge du locataire des travaux normalement à la charge du bailleur.
En l’absence de manifestation de la volonté des parties, la loi vient déterminer la répartition de la charge des travaux entre le preneur et la bailleur commercial.